Entrée en vigueur le 12 janvier 1984
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la loi du 11 janvier 1984 : Lorsque la nomination est prononcée dans un corps qui n'est pas régi par les dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report, […] dans un emploi de niveau équivalent à celui auquel a accédé l'intéressé dans le corps d'accueil (…) ; qu'aux termes de l'article 86 de la même loi : Lorsque les statuts particuliers prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades, […]
[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant, en second lieu, que si la loi du 11 janvier 1984 prévoit en son article 86 que sont considérés comme services effectifs accomplis dans le corps d'accueil, les services dont le report est autorisé par le même texte, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire prévoyant en l'espèce un tel report, M. X… ne peut se prévaloir desdites dispositions pour soutenir que ses services effectués en qualité de sous- officier devaient être considérés comme accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications ;
[…] – les articles 84 et 86 de la loi du 11 janvier 1984 sont en l'espèce inapplicables ; l'avancement de M. B… est régi par les dispositions de l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ; […] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;