Entrée en vigueur le 31 octobre 1968
Si les victime d'un accident nucléaire ne peuvent obtenir de l'assureur, du garant financier ou de l'exploitant, réparation de leurs dommages, la charge de celle-ci est subsidiairement supportée par l'Etat à concurrence du montant fixé à l'article 4 ci-dessus et sans préjudice de l'application de l'article 5.