Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 - art. 6
Les agents contractuels peuvent suivre des actions de formation visées au présent titre et continuer à percevoir une rémunération ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
L'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, reconnaît aux fonctionnaires le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie. Pour l'application de ce droit établi par le statut général, la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 fixe les principes généraux en matière de formation des fonctionnaires territoriaux. […] Elle étend également aux agents non titulaires la possibilité de suivre des actions de formation tout en continuant à percevoir une rémunération (art. 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 dont les modalités d'application sont précisées par les articles 41 et suivants du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007). […]
Lire la suite…S'agissant des agents non titulaires territoriaux, ils devront répondre aux caractéristiques de la 1re catégorie de personnels définie aux articles 12 et 14 précités, c'est-à-dire être titulaires, suivant les fonctions dont ils seront chargés, du BAFA ou du BAFD ou des autres titres et diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministère chargé de la jeunesse, après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse. […] Pour ce qui concerne la possibilité pour une collectivité territoriale de prendre en charge les frais liés à la formation de ces agents au BAFA et au BAFD, on note que la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 pose, dans son article 6, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, alors en vigueur : " La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend : / 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, […] / b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité () « . Aux termes de l'article 6 de cette loi : » Les agents contractuels peuvent suivre des actions de formation visées au présent titre et continuer à percevoir une rémunération ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. "
[…] Vu la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
[…] — sur l'existence d'un doute sérieux : d'une part, la décision est illégale faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire, conformément à l'article 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ; d'autre part, le refus contesté est entaché d'erreur de droit dès lors que les missions qui lui sont confiées correspondent aux principales tâches accomplies par un responsable de service départemental définies par l'arrêté du 25 janvier 2006 fixant le guide national de référence relatif à la prévention (GNR), […]
L'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, reconnaît aux fonctionnaires le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie. Pour l'application de ce droit établi par le statut général, la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 fixe les principes généraux en matière de formation des fonctionnaires territoriaux. […] Elle étend également aux agents non titulaires la possibilité de suivre des actions de formation tout en continuant à percevoir une rémunération (art. 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 dont les modalités d'application sont précisées par les articles 41 et suivants du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007). […]
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