Entrée en vigueur le 1 janvier 1957
Le capital correspondant à la rente en perpétuel postérieurement au 1er janvier 1957 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu du présent article.
[…] Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article R. 45 du même code : « la preuve du mariage est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 ou, à défaut, […] par les dispositions de la loi du 11 juillet 1957 susvisée relative à la preuve du mariage contracté en Algérie suivant les règles du droit musulman ; qu'aux termes de l'article 8 de cette loi « les mariages conclus antérieurement à la promulgation de la présente loi et non encore déclarés doivent être inscrits sur les registres de l'état civil aux mêmes conditions et conformément aux procédures prévues aux articles 6 et 7 » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 47 du code civil français : « Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usités dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, […] par les dispositions de la loi du 11 juillet 1957 relative à la preuve du mariage contracté en Algérie suivant les règles du droit musulman ; qu'aux termes de l'article 8 de la loi précitée, « les mariages conclus antérieurement à la promulgation de la présente loi et non encore déclarés doivent être inscrits sur les registres de l'état civil aux mêmes conditions et conformément aux procédures prévues aux articles 6 et 7 » ; […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du VI de l'article 68 de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, applicable en l'espèce, […] par les dispositions de la loi du 11 juillet 1957 relative à la preuve du mariage contracté en Algérie suivant les règles du droit musulman ; qu'aux termes de l'article 8 de la loi précitée : « les mariages conclus antérieurement à la promulgation de la présente loi et non encore déclarés doivent être inscrits sur les registres de l'état-civil aux mêmes conditions et conformément aux procédures prévues aux articles 6 et 7. » ; qu'aux termes de son article 6 : « du vivant des époux, passé le délai de cinq jours fixé à l'article 3, […]