Loi du 30 octobre 1886 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 octobre 1886 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 décembre 1998 |
Commentaires • 120
Décisions • 128
Annulation —
Les dispositions de l'article 6 du décret du 2 mai 1983 selon lesquelles "Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres (…) si l'un des instituteurs est logé, son conjoint perçoit l'indemnité majorée" ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 et à celles de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 dont il résulte nécessairement que l'attribution d'un logement aux instituteurs présente un caractère prioritaire par rapport au versement de l'indemnité représentative. […]
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction anterieure à l'intervention de la loi du 25 novembre 1977, « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dansles mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public »; […] pour les communes, des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1959; En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement de la classe maternelle de l'école Notre- Dame de Kernitron: Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 30 octobre 1886, toute commune doit, sauf le case où elle est autorisée à se réunir à une autre pour établir une école interecommunale, […]
Annulation —
Si les communes peuvent utiliser provisoirement les logements destinés aux instituteurs dont elles disposent et qui ne sont pas effectivement occupés par des instituteurs, elles ne peuvent les louer à des tiers que dans des conditions compatibles avec leur obligation de les mettre, en vue de la prochaine rentrée scolaire, à la disposition des instituteurs qui en feraient la demande. Saisie par une institutrice d'une demande de logement présentée en application des dispositions de la loi du 30 octobre 1886 et de la loi du 19 juillet 1889, la commune du Rheu ne pouvait légalement renouveler après le 31 juillet 1984 le contrat d'occupation de ce logement, consenti en faveur de M. J., qui n'avait pas la qualité de membre du personnel enseignant du premier degré.