Entrée en vigueur le 31 octobre 1886
Article abrogé.
1. Conseil d'Etat, Section, du 27 janvier 1967, 62970, publié au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant que l'article 9 de la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 dispose que nul ne peut être appelé à enseigner dans un cours complémentaire s'il n'a vingt-cinq ans d'âge et cinq ans de services effectifs" ; […] que ces deux catégories d'instituteurs ne peuvent être maintenus en fonction pendant plus de cinq ans s'ils n'ont pas obtenu avant l'expiration de ce délai le certificat d'aptitude pédagogique qui, en vertu de l'article 23 de la loi du 30 octobre 1886, est nécessaire pour être nommé instituteur titulaire ; […]
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