Article 28 de la Loi du 30 octobre 1886
Article 25
Article 29

Entrée en vigueur le 27 décembre 1908

Modifié par : Loi 1908-12-26 art. 54 JORF 27 décembre 1908

Les directeurs, directrices et professeurs d'école primaire supérieure sont nommés par le ministre de l'instruction publique ; ils doivent être munis du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales ou du diplôme de licencié. Les instituteurs adjoints d'école primaire supérieure sont nommés ou délégués par le ministre.
Les maîtres auxiliaires pour les enseignements accessoires sont nommés ou délégués dans les écoles primaires supérieures par le recteur, sur la proposition de l'inspecteur d'académie.
Les directeurs et directrices d'écoles manuelles d'apprentissage sont nommés par le ministre de l'instruction publique dans les conditions prévues par la loi du 11 décembre 1880. Le mode de nomination, l'organisation de la surveillance, les garanties de capacité requises du personnel, ainsi que toutes les questions d'exécution intéressant concurremment le ministère de l'instruction publique et le ministre du commerce et de l'industrie, seront déterminées par un règlement d'administration publique.
Entrée en vigueur le 27 décembre 1908
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 juin 1994, 86293 86342, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que les dispositions de l'article 68 de la loi du 15 mars 1850 susvisée, ainsi que des articles 28 et 41 de la loi du 30 octobre 1886 susvisée, ne concernent pas les écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public du premier degré ; que, par suite, les moyens tirés de la violation desdites dispositions par le décret attaqué, qui concerne les seuls maîtres directeurs des écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public du premier degré, sont inopérants ;

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2Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juin 1994, n° 86293Annulation

[…] Considérant que les dispositions de l'article 68 de la loi du 15 mars 1850 susvisée, ainsi que des articles 28 et 41 de la loi du 30 octobre 1886 susvisée, ne concernent pas les écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public du premier degré ; que, par suite, les moyens tirés de la violation desdites dispositions par le décret attaqué, qui concerne les seuls maîtres directeurs des écoles maternelles et élémentaires de l'enseignement public du premier degré, sont inopérants ;

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