Entrée en vigueur le 31 octobre 1886
Dans les cas graves et urgents, l'inspecteur d'académie, s'il juge que l'intérêt d'une école exige cette mesure, a le droit de prononcer la suspension provisoire d'un instituteur pendant la durée de l'enquête disciplinaire, à la condition de saisir de l'affaire le conseil départemental dès sa prochaine session.
Cette suspension n'entraîne pas la privation de traitement.
Cette suspension n'entraîne pas la privation de traitement.
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 23 décembre 1974, 93733, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 33 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire : « dans les cas graves et urgents, l'inspecteur d'academie, s'il juge que l'interet d'une ecole exige cette mesure, a le droit de prononcer la suspension provisoire d'un instituteur pendant la duree de l'enquete disciplinaire . . . » ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion