Entrée en vigueur le 5 août 1954
L'attribution aux entreprises de presse des biens visés à l'article 1er est faite sous forme de vente au comptant ou sous forme de vente sous condition suspensive du payement du prix conformément à un plan de répartition établi par une commission nationale de répartition des biens de presse.
La commission nationale de répartition des biens de presse est composée comme suit :
Un représentant du ministre chargé de l'information ;
Un représentant de la Société nationale des entreprises de presse ;
Six représentants des directeurs d'entreprises de presse désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives.
La commission désigne son président.
La commission nationale de répartition des biens de presse est composée comme suit :
Un représentant du ministre chargé de l'information ;
Un représentant de la Société nationale des entreprises de presse ;
Six représentants des directeurs d'entreprises de presse désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives.
La commission désigne son président.