Loi n° 54-782 du 2 août 1954 modifiant certaines dispositions de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 août 1954 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 juillet 1980 |
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Décisions • 16
Cassation —
[…] Mais sur le second moyen, pris en sa premiere branche : vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810; […]
Rejet —
° en l'etat des dispositions de l'article 24 de la loi du 2 aout 1954, c'est a bon droit que la cour d'appel declare que la societe nationale des entreprises de presse, simple organisme de gestion et de liquidation, ne peut etre tenue du passif afferent a des biens qui ont ete restitues a leur ancien proprietaire a titre de dation en payement des indemnites dues a celui-ci. ° l'article 13 du decret du 7 juillet 1955 qui prescrit l'ouverture, […]
Rejet —
[…] Ainsi on ne saurait invoquer a l'encontre d'un arret ayant refuse de prononcer la nullite du contrat de vente intervenu entre la s n e p et l'attributaire des biens de presse devolus a celle-ci, une cause d'annulation posterieure a cet arret, en l'espece un arret du conseil d'etat annulant partiellement la decision d'attribution dont le contrat n'etait qu'une consequence. il resulte des dispositions de l'article 10 de la loi du 2 aout 1954 que si faute d'accord entre l'attributaire et la s n e p , un arbitrage a deja eu lieu pour la fixation du prix de vente des biens de presse, il n'appartient pas a l'ancien proprietaire meme quand il s'agit de biens non confisques, […]
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Versions du texte
Sont considérés comme biens de presse en vue de l'application de la présente loi, les biens destinés ou utilisés à la publication et la diffusion des journaux ou périodiques ou à tous travaux constituant l'accessoire ou le support de la publication.
La commission nationale de répartition des biens de presse est composée comme suit :
Un représentant du ministre chargé de l'information ;
Un représentant de la Société nationale des entreprises de presse ;
Six représentants des directeurs d'entreprises de presse désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives.
La commission désigne son président.
Les biens utilisés exclusivement par une entreprise de presse peuvent être attribués à ladite entreprise même s'ils constituent une partie du patrimoine d'une ancienne entreprise dont les autres parties sont utilisées en commun, lorsque lesdits biens peuvent être séparés des biens utilisés en commun sans inconvénient pour les autres entreprises utilisatrices.
Lorsque les biens sont utilisés en commun par plusieurs entreprises de presse, l'attribution est faite :
Soit à une société de gestion d'imprimerie qui doit comprendre les entreprises utilisatrices depuis un an au moins à la date de publication de la présente loi et qui ont pour objet l'édition de journaux ou périodiques paraissant plus d'une fois par semaine ou paraissant au moins une fois par semaine s'il s'agit d'imprimerie spécialisées dans l'impression de périodiques ;
Soit à l'une des entreprises utilisatrices avec l'accord de celles des autres entreprises utilisatrices qui, aux termes de l'alinéa précédent, devraient être appelées à participer à la société de gestion en cas de constitution de celle-ci.
Le délai d'utilisation est réduit à six mois pour les entreprises ayant fonctionné antérieurement au 11 mai 1946 et sans interruption depuis cette date.
A défaut d'accord entre les entreprises visées au quatrième alinéa, soit pour la constitution d'une société de gestion d'imprimerie, soit pour l'attribution des biens à l'une d'elles, la commission nationale de répartition procède à l'attribution en tenant compte de l'importance respective de chaque entreprise utilisatrice, et si l'opération est matériellement possible, peut, à la demande d'une des parties, procéder à un partage des biens selon l'importance des journaux. Dans le cas ou une seule entreprise est attributaire elle est tenue de consentir aux autres entreprises, visées audit alinéa, soit un contrat de location, soit un contrat d'impression suivant la demande desdites entreprises pour une période qui sera fixée par elles et sera renouvelable à leur gré.
Le bénéficiaire du contrat de location ne pourra céder son bail à un tiers sous quelque forme que ce soit ou sous-louer en tout ou en partie, sans l'accord de l'entreprise attributaire. A défaut d'accord entre les parties sur les modalités du contrat, il y aura lieu à à arbitrage du conseil supérieur des entreprises de presse.
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