Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis en Algérie après le 3 juillet 1962 qui ont été assimilés à une période de disponibilité pour convenances personnelles par le V° de l'article 8 de la loi de finances rectificative n° 65-1154 du 30 décembre 1965 seront pris en compte dans la liquidation de la pension des intéressés. Par ailleurs, ces mêmes services seront pris en compte pour satisfaire aux conditions de nominations à un grade ou emploi supérieurs prévues par des statuts régissant certains emplois des administrations centrales de l'Etat et les corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public.
[…] Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ; […] Considérant que l'article 10 de la loi du 3 décembre 1982 dispose que « la prise en compte pour la retraite, de la période prévue aux articles 1 er à 7 est subordonnée au versement de la retenue pour pension …. et à la condition que les annuités prises en compte ne soient pas rémunérées ou susceptibles d'être rémunérées par toute autre pension, allocation ou rente » ;
[…] Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ; […] Considérant que l'article 10 de la loi du 3 décembre 1982 dispose que « la prise en compte pour la retraite, de la période prévue aux articles 1 er à 7 est subordonnée au versement de la retenue pour pension …. et à la condition que les annuités prises en compte ne soient pas rémunérées ou susceptibles d'être rémunérées par toute autre pension, allocation ou rente » ;