Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 99 (V)
Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :
1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :
a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;
b) D'un congé parental ;
c) D'un congé de présence parentale ;
d) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans ou d'un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de douze ans.
2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.
3° Dans le cas où le militaire est placé en :
a) Congé de longue maladie ;
b) Congé de longue durée pour maladie ;
c) Congé complémentaire de reconversion ;
d) Congé de solidarité familiale ;
4° Dans les cas où le fonctionnaire civil ou le magistrat est en activité et bénéficie :
a) De l'un des congés de formation mentionnés aux articles L. 214-1, L. 215-1 et L. 422-1 du code général de la fonction publique ;
b) De l'un des congés liés aux responsabilités parentales ou familiales mentionnés aux chapitres I er, III et IV du titre III du livre VI du même code ;
c) De l'un des congés liés à des activités civiques mentionnés au titre IV du même livre VI ;
d) De l'un des congés ou du travail à temps partiel pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles mentionnés aux chapitres II et III du titre II du livre VIII dudit code ;
e) De l'un des congés prévus aux articles L. 621-1 et L. 651-1 du même code ;
5° En cas de détachement hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 du même code.
En ce qui concerne les fonctionnaires civils, hormis les positions mentionnées aux 1° à 5° du présent article, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code.
Les modalités de prise en compte des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 4° sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Ce congé n'est pas rémunéré et ne compte pas pour la retraite mais l'article L 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite assimile ces périodes à des périodes d'activité et permet ainsi au militaire de valider les trimestres passés dans cette position. le congé parental est accordé de plein droit et le ministre des armées ne peut s'y opposer. L'article L 4138-16 du code de la défense prévoit quant à lui que le militaire peut demander à être placé en congé pour convenance personnelle. […] "Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, […]
Lire la suite…[…] élevé trois enfants au moins ont droit également à une majoration de pension dans les conditions fixées à l'article L 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite notamment si les enfants ont été élevés pendant au moins 9 ans avant l'âge de 16 ans ou avant l'âge ou ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L512-3 et R512-2 à R512-3 le code de la sécurité sociale le montant de la pension de retraite est majoré de 10% pour les 3 premiers enfants et de 5 % par enfant à partir du quatrième. […] le code des pension civiles et militaires de retraite […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur : « La pension et la rente viagère d'invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission quelle que soit la nature de celles-ci. […] X a été radié des cadres de l'armée active, les dispositions du 2° de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret susvisé du 23 mai 1951, […] après cette date, des dispositions de l'article L. 12 du nouveau code pour demander la révision de leur pension ; que, dans ces conditions, les droits éventuels à bonification d'ancienneté pour enfant dont M. […]
[…] : « ( ) Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application des tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret. ( )/ tout fonctionnaire qui reçoit la proposition d'intégration prévue à l'article précédent alors qu'il est titulaire, […] d'un emploi rangé dans la catégorie B en application de l'article L . 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut demander que la décision d'intégration prenne effet à la date à laquelle il aura accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B » ; […] qu'aux termes de l'article L. 9 […]
[…] — d'annuler l'arrêté en date du 21 mai 1990 lui concédant pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue par l'article L.12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […] dès lors, l'intéressé, qui n'avait pas introduit de demande avant le 17 mai 1990, ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour faire obstacle à l'application du 2° de l'article 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qu'il réserve aux « femmes fonctionnaires » le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an pour chaque enfant qu'elles ont eu ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. […]
En effet, les articles L. 9 à L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite encadrent la validation des périodes non-cotisées, notamment celles correspondant au service militaire. […]
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