Article 44 de la Loi n° 82-155 du 11 février 1982

Entrée en vigueur le 13 février 1982

Est créé par : Loi 82-155 1982-02-11 JORF 13 février 1982 rectificatif JORF 13 mars 1982

La caisse des dépôts et consignations recevra en consignation les obligations correspondant aux actions non présentées dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
Tant qu'elles n'auront pas été échangées, ces obligations ne participeront pas aux tirages au sort annuels. Celles qui seraient encore consignées le 1er janvier 1997 seront amorties en totalité à cette date et les sommes provenant de cet amortissement sont conservées par la caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'expiration du délai de prescription ; le délai de prescription court à compter de la consignation de l'obligation.
Pour les banques nationalisées visées à l'article 12-II-b, le délai d'un an prévu au premier alinéa du présent article court à compter du 1er juillet 1982 et la date prévue au deuxième alinéa est reportée au 1er juillet 1997.
Entrée en vigueur le 13 février 1982

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