Loi n° 82-409 du 17 mai 1982 portant statut des sociétés coopératives de banque
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 18 mai 1982 |
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Dernière modification : | 4 juillet 1996 |
Versions du texte
1° La majorité de leur capital [*social*] doit appartenir directement ou indirectement à des sociétés de caractère mutualiste ou coopératif ;
2° Elles doivent, à la date du 31 décembre 1981, avoir consenti la moitié au moins [*proportion minimum*] de leurs concours à leurs actionnaires ou à leurs sociétaires, aux sociétaires de leurs actionnaires ou sociétaires lorsque ceux-ci ont le statut de société mutualiste ou de société d'assurance à forme mutuelle régies par le code des assurances, à des sociétés coopératives, à des collectivités publiques ou à des associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Ces banques sont alors considérées comme des instruments bancaires nécessaires à l'exercice de l'activité des établissements de crédit à statut mutualiste et coopératif et cessent d'être soumises à la loi n° 82-155 du 11 février 1982 précitée.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
PIERRE MAUROY.
Le ministre de l'économie et des finances,
JACQUES DELORS.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'extension du secteur public,
JEAN LE GARREC.
Commentaires
90 En matière d'impôt sur les sociétés, la même tolérance qu'en ce qui concerne les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux (régime du bénéfice réel normal ; BOi-CF-IOR-50-10-10 au II-B § 150) est admise dans la pratique à l'égard des sociétés dont le bilan n'a pas encore été approuvé à la date du 31 mars, lorsqu'il est justifié de l'impossibilité de réunir avant cette date l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice (BOI-BIC-DECLA-30-10-10-20 au III-B-2 § 130 et BOI-IS-DECLA-10-10-10 au II-B-3-b-1° § 200). A. Déclaration non signée par le contribuable …
Lire la suite…c° Autres déclarations1 Les contribuables doivent se conformer aux obligations déclaratives qui leur incombent. S'ils ne respectent pas celles-ci, l'administration est en droit de recourir, selon la nature des déclarations en cause, soit à la procédure d'évaluation d'office, soit à celle de taxation d'office, sous réserve, bien entendu, des mises en demeure préalables. On définira successivement les conditions de mise en œuvre respectives de ces deux procédures. I. Conditions de mise en œuvre de l'évaluation d'office (EO) 10 L'évaluation d'office est mise en œuvre en cas de défaut de …
Lire la suite…Décision
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 février 2001, 96NC02963, inédit au recueil Lebon
(Deuxième Chambre) Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 22 novembre 1996, 24 février et 13 juillet 2000 présentés par la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays lorrains représentée par le président de son directoire en exercice, domicilié au siège … (Meurthe-et-Moselle) ; La Caisse d'épargne demande à la Cour : 1°) – d'annuler l'article 1 er du jugement n 95-1245 en date du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 1 279 159 F correspondant à la contribution de 1 % des …
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50 Il en est ainsi d'une déclaration régulièrement souscrite mais qui ne mentionne ni le chiffre des revenus du contribuable, ni le montant des charges à déduire de ces revenus (CE, arrêt du 28 juillet 1941 n° 63940). Remarque : Toutefois, pour les exploitants agricoles relevant du régime du forfait, BOI-BA-DECLA-10. En ce qui concerne les déclarations provisoires déposées par les contribuables passibles de l'impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, BOI-CF-IOR-50-10-10 au II-B § 150. Il en est également ainsi d'une déclaration d'impôt sur les sociétés ne comportant …
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