Article 3 de la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes

Commentaires5

1Conseil d’Etat, Section, 13 janvier 1988, Mutuelle générale des personnels des collectivités locales, requête numéro 68166, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

Roux, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la délibération du 13 avril 1984 du conseil municipal de Langon : Considérant qu'aux termes de l'article 2-I de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement » et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « Le représentant de l'Etat […] 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, […]

 Lire la suite…

2Conseil d’Etat, Section, 25 janvier 1991, Brasseur, requête numéro 80969, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1982 : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. » ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 4 de la même loi : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose […] , […]

 Lire la suite…

3Conseil d’Etat, SSR., 17 octobre 2003, District de Bastia, requête numéro 223296, mentionné aux tables
www.revuegeneraledudroit.eu

Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-I de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, aujourd'hui codifié à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction alors applicable : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ; qu'aux termes de l'article […] 3 de la même loi, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions53

1Tribunal administratif de Paris, Chambre section 4, 18 janvier 1989, n° 805862Annulation

[…] Considérant que le déféré du représentant de l'Etat tendant à l'annulation des décisions des autorités locales, prévu par l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982, est soumis, lorsque la loi n'en dispose pas autrement, aux règles de droit commun de la procédure devant les tribunaux administratifs ; […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de La Réunion, 18 novembre 1998, n° 9800921Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée le 22 juillet 1982 : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.(…) » ;

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de La Réunion, 12 mai 1999, n° 9900271Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée le 22 juillet 1982 : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. (…) »;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).