Entrée en vigueur le
Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1982 : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. » ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 4 de la même loi : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose […] , […]
Lire la suite…Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-I de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, aujourd'hui codifié à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction alors applicable : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ; qu'aux termes de l'article […] 3 de la même loi, […]
Lire la suite…[…] Considérant que le déféré du représentant de l'Etat tendant à l'annulation des décisions des autorités locales, prévu par l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982, est soumis, lorsque la loi n'en dispose pas autrement, aux règles de droit commun de la procédure devant les tribunaux administratifs ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée le 22 juillet 1982 : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.(…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée le 22 juillet 1982 : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. (…) »;
Roux, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la délibération du 13 avril 1984 du conseil municipal de Langon : Considérant qu'aux termes de l'article 2-I de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement » et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « Le représentant de l'Etat […] 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, […]
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