Entrée en vigueur le 30 décembre 1988
Modifié par : Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 - art. 25 () JORF 30 décembre 1988
I - Il est institué, au profit de la caisse nationale d'assurance maladie, une cotisation perçue sur le tabac et les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.
La date d'entrée en vigueur de cette disposition est fixée au 1er avril 1983.
II - En ce qui concerne les boissons alcooliques, la cotisation est due à raison de la livraison aux consommateurs, de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol..
La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les marchands en gros de boissons et par les producteurs qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Elle est représentée par une marque distincte apposée sur les
bouteilles ; toutefois, les boissons déjà conditionnées au moment de l'entrée en vigueur de la présente cotisation et détenues en stock par les redevables de la cotisation pourront ne pas comporter cette marque sous des conditions fixées par arrêté.
III - En ce qui concerne les tabacs, la cotisation est due à raison de l'achat, par les consommateurs, de tabacs manufacturés de toute nature, à l'exception des produits à usage médicamenteux.
La cotisation est acquittée, pour le compte des consommateurs, par les fournisseurs de tabacs au sens de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés.
Sauf pour les tabacs en stock chez les fournisseurs et les débitants au moment de l'entrée en vigueur de la cotisation, les unités de conditionnement pour la vente au détail comportent une marque distincte apposée par les fabricants ou les fournisseurs.
IV - Le montant de la cotisation spéciale est fixé :
- En ce qui concerne les boissons alcooliques, à 1 franc par décilitre ou fraction de décilitre ;
En ce qui concerne les tabacs :
A 5 % du prix de l'unité de conditionnement avant cotisation, au 1er juillet 1983 ;
A 10 % au 1er janvier 1984 ;
A 15 % au 1er juillet 1984 ;
A 20 % au 1er janvier 1985 ;
A 25 % au 1er juillet 1985.
Pour les cigarettes, il s'y ajoute une part spécifique égale à cinq quatre-vingt-quinzièmes du montant résultant de l'application, à chacune de ces dates, des taux ci-dessus à la cigarette de la classe de prix la plus demandée.
V - La cotisation est assise, contrôlée et recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale assistée, en tant que de besoin, par les services de l'Etat désignés par arrêté, selon les mêmes règles, conditions garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.
VI - La cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de l'impôt sur les sociétés du par le consommateur.
VII - Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment l'adaptation de ces dispositions au cas des tabacs manufacturés vendus dans les départements de Corse et les départements d'outre-mer.
M.Jacques Mossion attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le fait qu'à compter du 1er avril 1983 a été instituée, par l'article 26 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, une cotisation perçue sur les boissons alcooliques dite taxe sur les alcools, qui vise à faire participer ceux qui les consomment aux dépenses supplémentaires qui en résultent pour l'assurance maladie.
Lire la suite…[…] 1 Par le présent recours, la Commission fait grief à la République française de maintenir en vigueur la cotisation sur les boissons alcooliques d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol, instituée par l'article 26 de la loi 83.25 du 19 janvier 1983, taxe dont les recettes sont destinées à la sécurité sociale, et de manquer ainsi aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 2, […]
[…] Attendu que, pour déclarer recevable la réclamation déposée le 24 août 1989 en restitutions des cotisations versées par la société Ricard au titre des années 1983 et 1984 pour son établissement de Pau, en application de l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983, interprété par l'administration comme s'appliquant aux boissons offfertes à titre de cadeau, le jugement énonce que constitue l'événement nouveau motivant cette réclamation l'instruction administrative prise le 28 mars 1989 en suite de la motification du texte législatif, ce dont il résultait que les instructions précédentes n'avaient pas de support juridique ;
[…] selon le pourvoi, d'une part, ayant expressément admis que la mention des livraisons litigieuses sur les factures constituait une présomption de l'existence du lien entre la vente et la délivrance de bouteilles supplémentaires, le tribunal a violé l'article 26-II de la loi du 19 janvier 1983 en ordonnant la restitution des cotisations et alors, d'autre part, qu'en retenant qu'ils étaient en présence de ventes indirectes aux consommateurs, bien que cette notion soit étrangère à la loi, […]
[…] ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les dispositions prévues à l'article 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 selon laquelle : " est interdite la revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif majoré des taxes sur le chiffre d'affaires afférentes à cette revente. […] A ce prix d'achat, s'ajoute le montant des taxes sur le chiffre d'affaires. […] La nature fiscale des droits de consommation (article 403 du code général des impôts, et de la cotisation de sécurité sociale (article 26 de la loi du 19 janvier 1983) ne permet pas de les assimiler à des taxes sur le chiffre d'affaires ; ces deux contributions indirectes sont, […]
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