Loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale. Loi dite loi Bérégovoy.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 20 janvier 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 décembre 1988 |
| Codes visés : | Code de la famille et de l'aide sociale., Code de la santé publique et 1 autre |
Commentaires • 108
Décisions • 158
Cassation —
[…] de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; […] que les dispositions du paragraphe I de l'article L. 245-2 ont donc pour but de délimiter l'assiette de la contribution en référence aux visiteurs médicaux qui interviennent auprès des professionnels de santé, que cette référence est conforme à la nature de la contribution, instituée par la loi n°83-25 du 19 janvier 1983, concernant les entreprises de médicaments en vue de les faire participer au financement de la caisse nationale de l'assurance maladie des salariés, dès lors que les visiteurs médicaux assurent la promotion des spécialités pharmaceutiques, […]
—
[…] 1 Par le présent recours, la Commission fait grief à la République française de maintenir en vigueur la cotisation sur les boissons alcooliques d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol, instituée par l'article 26 de la loi 83.25 du 19 janvier 1983, taxe dont les recettes sont destinées à la sécurité sociale, et de manquer ainsi aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 2, […]
Rejet —
[…] Mais attendu que, selon l'article L.612-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, si les cotisations des assurés actifs du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés sont calculées sur les revenus professionnels de l'année précédente, les cotisations des retraités sont évaluées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours ; que l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, qui donnait des dispositions réglementaires applicables à la période du 1 er avril 1985 au 31 mars 1989 une interprétation
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