Entrée en vigueur le 22 janvier 1984
Les agents des services de police et de gendarmerie qui ont la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, et les autres agents mentionnés à l'article 4 ci-dessus, sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux textes pris en application des dispositions du présent chapitre. Ils disposent à cet égard des pouvoirs prévus par la loi du 1er août 1905 modifiée et ses textes d'application.