Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateursAbrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 22 janvier 1984 |
---|---|
Dernière modification : | 31 décembre 1988 |
Texte intégral
Des décrets en Conseil d'Etat, prix après avis de la commission de la sécurité des consommateurs prévue à l'article 13 de la présente loi, fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés.
Ils déterminent également les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l'entreposage, à la vente des produits ou qui assurent des prestations de services.
Ils peuvent également ordonner que ces produits soient retirés du marché ou repris en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent enfin ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger.
Les services ne satisfaisant pas l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 1er sont interdits ou réglementés dans les mêmes conditions.
Ces décrets préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, suspendre par arrêté conjoint la prestation d'un service.
Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur.
Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les ministres intéressés entendent sans délai les professionnels concernés et au plus tard quinze jours après qu'une décision de suspension a été prise. Ils entendent également des représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise intéressée, ainsi que les associations nationales de consommateurs agréées.
Ces arrêtés préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application des dispositions du présent article.
Commentaires
Les règles prévues par le Code de la consommation qui définissent les principes applicables en matière de conformité et de sécurité des produits au sein de son livre quatrième (articles L. 411-1 et suivants du Code de la consommation) doivent être lues en parallèle de celles du Code civil qui régissent la responsabilité du fait des produits défectueux (A). Cette diversité des règles, doublée d'un contenu pas toujours clair, participe de la complexité de la matière qui entoure la réglementation des produits au détriment des producteurs et autres professionnels (B). Le cadre national – Outre …
Lire la suite…N° 361686 SAS Sopropêche 3e et 8e sous-sections réunies Séance du 29 septembre 2014 Lecture du 20 octobre 2014 CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public Vous savez que les ravages provoqués par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ont conduit à l'interdiction, au cours des années 1990, des farines animales utilisées pour l'alimentation des ruminants. A l'automne 2000 ont cependant été constatés des cas d'infection concernant des animaux nés après la mise en œuvre de cette interdiction. Ces cas d'ESB ont conduit les autorités sanitaires nationales à adopter …
Lire la suite…Décisions
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BONNEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : — X… Charles contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 1988 qui, pour complicité d'usage de fausses appellations d'origine, l'a …
Lire la suite…- Constatations des infractions·
- Fraudes et falsifications·
- Procès verbaux·
- Conditions·
- Régularité·
- Mentions·
- Répression des fraudes·
- Procès-verbal·
- Vin·
- Appellation d'origine
VU la requête, enregistrée le 17 juin 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. Patrick Y… demeurant … par M e X…, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y… demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9004474/4 du 22 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2.500.000 F augmentée des intérêts légaux, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la …
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
- Caractère direct du préjudice·
- Exercice de la tutelle·
- Réparation·
- Préjudice·
- Transfusion sanguine·
- Virus·
- Tribunaux administratifs·
- Contamination·
- L'etat
3. Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 décembre 1992, 92PA00468, inédit au recueil Lebon
VU la requête, enregistrée le 14 mai 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. X par M e BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9108516/4 du 25 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2.500.000 F augmentée des intérêts légaux, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 4.000.000 F …
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
- Caractère direct du préjudice·
- Exercice de la tutelle·
- Réparation·
- Préjudice·
- Transfusion sanguine·
- Virus·
- Tribunaux administratifs·
- Contamination·
- L'etat
0 Document parlementaire
Aucun document parlementaire ne cite cette loi.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Le 09 septembre 2020 (n°19-11.882), la Cour de cassation a opéré un revirement, considérant qu'en cas de chute d'un client dans un supermarché, ce dernier n'est pas débiteur d'une obligation générale de sécurité de résultat. Le 09 septembre 2020 (n°19-11.882), la Cour de cassation a opéré un revirement, considérant qu'en cas de c I. RESUME DE L'AFFAIRE Une cliente d'un supermarché CARREFOUR est victime d'une chute, après avoir trébuché sur un panneau publicitaire métallique. Elle obient en référé la désignation d'un expert, puis assigne en responsabilité et indemnisation la …
Lire la suite…