Article 1 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948

Entrée en vigueur le 17 juin 1948

Les dispositions ci-après fixent les conditions dans lesquelles sont tenus de se constituer sous la forme soit de sociétés coopératives, soit d'associations syndicales de reconstruction, les groupements ayant pour objet de réaliser pour le compte de leurs membres, en application de la loi du 28 octobre 1946, la reconstruction des immeubles bâtis ou la reconstitution des biens mobiliers autres que les biens meubles d'usage courant ou familial.
Entrée en vigueur le 17 juin 1948

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).