Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 juin 1948
Dernière modification : 24 mai 2019

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BOFiP · 4 octobre 2017

cidTexte=JORFTEXT000000504674&fastPos=1&fastReqId=939778293&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">titre 1er de la loi n° 48-975 du 16 juin 1948. En effet, ces organismes, auxquels la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne s'applique pas, sont, en réalité, non pas de véritables sociétés, mais des groupements sans but lucratif ;

 

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Plus rien n'est rien, le juge n'est rien, la loi n'est pas grand chose et la doctrine... et la doctrine ? Je n'entonne pas la mélodie aisée du déclin, il n'a pas besoin pour vivre de mes "impressions originaires" (ça, c'est du Husserl je crois). […] Cette loi est dans la tradition des lois trop longues (illisibles), trop riches (on s'y perd) et trop en étoile (multiplicité des sujets).Le ministère de l'économie travaille ainsi dans une tradition gouvernementale immuable depuis 30 ans. […] P. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction, […]

 

Décisions27


1Conseil d'Etat, du 1 mars 1967, 63183, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi du 16 juin 1948 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; […]

 

2Conseil d'Etat, 1 / 5 SSR, du 17 février 1971, 76161, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi du 16 juin 1948 ; la loi du 3 janvier 1952 ; l'ordonnance du 30 decembre 1958 ; le decret du 31 mai 1862 ; les decrets des 30 octobre 1935, 12 decembre 1936 ; le decret du 11 janvier 1965 ; le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;

 

3Conseil d'Etat, 1 / 10 SSR, du 3 avril 1968, 70976, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Un sinistré qui accepte d'adhérer à une société coopérative de reconstruction choisit librement un mode de reconstitution de son bien et ne se soumet pas à une obligation résultant des plans économiques ou de la législation sur l'urbanisme. Absence de droit à l'indemnisation, sur la base de l'article 31 de la loi du 28 octobre 1946, des dépenses supplémentaires résultant de ce mode de reconstitution.

 

Documents parlementaires79

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … 
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … 
La commission spéciale a adopté cet article sans modification. * * * La commission examine l'amendement CS67 de M. Sébastien Leclerc. M. Vincent Rolland. L'article 3 tend à remettre en cause les dispositions actuellement en vigueur pour la publication des annonces légales, notamment afin d'ouvrir le champ aux sites en ligne. Considérant que la presse régionale repose sur un modèle économique précaire, qui dépend en particulier des recettes tirées des annonces légales ; par souci de garantir la pérennité de cette presse, nous vous proposons de supprimer l'article 3. M. Denis Sommer, … 

Versions du texte

Article 1
Les dispositions ci-après fixent les conditions dans lesquelles sont tenus de se constituer sous la forme soit de sociétés coopératives, soit d'associations syndicales de reconstruction, les groupements ayant pour objet de réaliser pour le compte de leurs membres, en application de la loi du 28 octobre 1946, la reconstruction des immeubles bâtis ou la reconstitution des biens mobiliers autres que les biens meubles d'usage courant ou familial.
TITRE Ier : Des sociétés coopératives de reconstruction et de reconstitution.
Article 2
Les sociétés coopératives de reconstruction sont constituées entre personnes physiques ou morales, publiques ou privées ayant droit à indemnité pour réparation de dommages immobiliers au titre de la loi du 28 octobre 1946.
Elles et leurs unions sont des sociétés de gestion. Elles jouissent de la personnalité civile et relèvent de la compétence des tribunaux civils. Elles sont soumises à l'agrément préalable du ministre de l'équipement et du logement.
Les sociétés coopératives de reconstitution mobilière sont constituées entre personnes ayant droit, au titre de la loi du 28 octobre 1946, à indemnité de reconstitution de biens mobiliers autres que les biens meubles d'usage courant ou familial. Sauf en cas de dérogation accordée par le ministre de l'équipement et du logement, sur avis de la commission départementale de la reconstruction, ces sociétés coopératives de reconstitution mobilière sont distinctes des sociétés coopératives de reconstruction immobilière. Elles sont régies par les dispositions de la présente loi applicables à ces dernières.
Lorsqu'une société coopérative s'occupera à la fois de reconstruction immobilière et de reconstitution mobilière, les deux genres d'activité ne pourront jamais être confondus et devront, au contraire, toujours faire l'objet de deux comptes distincts.
Article 3
L'agrément du ministre de l'équipement et du logement est donné pour chaque coopérative après avis de la commission départementale de la reconstruction, avis qui devra être formulé dans le délai d'un mois à partir de la demande d'agrément.
En cas d'avis défavorable de la commission départementale, et préalablement à la décision du ministre, un deuxième examen de la demande d'agrément sera effectué, dans le délai d'un mois à partir de l'avis de la commission départementale, par une commission nationale dont la composition est fixée par décret. Si l'agrément du ministre de l'équipement et du logement est refusé malgré un avis favorable de la commission nationale, la décision de refus du ministre devra être motivée. Cette décision devra intervenir dans le délai d'un mois à partir de l'avis de la commission nationale.
En cas d'avis favorable de la commission départementale, le ministre ne pourra refuser l'agrément qu'après avis de la commission nationale et, s'il est favorable, le refus devra être motivé. Les mêmes délais d'un mois seront observés.
La commission nationale, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, devra comprendre un nombre de représentants des sinistrés égal à la moitié de ses membres ; ces représentants seront désignés par les fédérations nationales les plus représentatives.
Le retrait d'agrément peut être prononcé par décision motivée du ministre de l'équipement et du logement et après avis de la commission départementale de la reconstruction et de la commission nationale ci-dessus désignée.
Le ministre de l'équipement et du logement consulte également la commission nationale avant de prendre une décision sur l'agrément ou le retrait de l'agrément des coopératives dont l'activité déborde le cadre départemental.