Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 17 juin 1948 |
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Dernière modification : | 24 mai 2019 |
Les dispositions ci-après fixent les conditions dans lesquelles sont tenus de se constituer sous la forme soit de sociétés coopératives, soit d'associations syndicales de reconstruction, les groupements ayant pour objet de réaliser pour le compte de leurs membres, en application de la loi du 28 octobre 1946, la reconstruction des immeubles bâtis ou la reconstitution des biens mobiliers autres que les biens meubles d'usage courant ou familial.
TITRE Ier : Des sociétés coopératives de reconstruction et de reconstitution.
Les sociétés coopératives de reconstruction sont constituées entre personnes physiques ou morales, publiques ou privées ayant droit à indemnité pour réparation de dommages immobiliers au titre de la loi du 28 octobre 1946.
Elles et leurs unions sont des sociétés de gestion. Elles jouissent de la personnalité civile et relèvent de la compétence des tribunaux civils. Elles sont soumises à l'agrément préalable du ministre de l'équipement et du logement.
Les sociétés coopératives de reconstitution mobilière sont constituées entre personnes ayant droit, au titre de la loi du 28 octobre 1946, à indemnité de reconstitution de biens mobiliers autres que les biens meubles d'usage courant ou familial. Sauf en cas de dérogation accordée par le ministre de l'équipement et du logement, sur avis de la commission départementale de la reconstruction, ces sociétés coopératives de reconstitution mobilière sont distinctes des sociétés coopératives de reconstruction immobilière. Elles sont régies par les dispositions de la présente loi applicables à ces dernières.
Lorsqu'une société coopérative s'occupera à la fois de reconstruction immobilière et de reconstitution mobilière, les deux genres d'activité ne pourront jamais être confondus et devront, au contraire, toujours faire l'objet de deux comptes distincts.
Elles et leurs unions sont des sociétés de gestion. Elles jouissent de la personnalité civile et relèvent de la compétence des tribunaux civils. Elles sont soumises à l'agrément préalable du ministre de l'équipement et du logement.
Les sociétés coopératives de reconstitution mobilière sont constituées entre personnes ayant droit, au titre de la loi du 28 octobre 1946, à indemnité de reconstitution de biens mobiliers autres que les biens meubles d'usage courant ou familial. Sauf en cas de dérogation accordée par le ministre de l'équipement et du logement, sur avis de la commission départementale de la reconstruction, ces sociétés coopératives de reconstitution mobilière sont distinctes des sociétés coopératives de reconstruction immobilière. Elles sont régies par les dispositions de la présente loi applicables à ces dernières.
Lorsqu'une société coopérative s'occupera à la fois de reconstruction immobilière et de reconstitution mobilière, les deux genres d'activité ne pourront jamais être confondus et devront, au contraire, toujours faire l'objet de deux comptes distincts.
L'agrément du ministre de l'équipement et du logement est donné pour chaque coopérative après avis de la commission départementale de la reconstruction, avis qui devra être formulé dans le délai d'un mois à partir de la demande d'agrément.
En cas d'avis défavorable de la commission départementale, et préalablement à la décision du ministre, un deuxième examen de la demande d'agrément sera effectué, dans le délai d'un mois à partir de l'avis de la commission départementale, par une commission nationale dont la composition est fixée par décret. Si l'agrément du ministre de l'équipement et du logement est refusé malgré un avis favorable de la commission nationale, la décision de refus du ministre devra être motivée. Cette décision devra intervenir dans le délai d'un mois à partir de l'avis de la commission nationale.
En cas d'avis favorable de la commission départementale, le ministre ne pourra refuser l'agrément qu'après avis de la commission nationale et, s'il est favorable, le refus devra être motivé. Les mêmes délais d'un mois seront observés.
La commission nationale, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, devra comprendre un nombre de représentants des sinistrés égal à la moitié de ses membres ; ces représentants seront désignés par les fédérations nationales les plus représentatives.
Le retrait d'agrément peut être prononcé par décision motivée du ministre de l'équipement et du logement et après avis de la commission départementale de la reconstruction et de la commission nationale ci-dessus désignée.
Le ministre de l'équipement et du logement consulte également la commission nationale avant de prendre une décision sur l'agrément ou le retrait de l'agrément des coopératives dont l'activité déborde le cadre départemental.
En cas d'avis défavorable de la commission départementale, et préalablement à la décision du ministre, un deuxième examen de la demande d'agrément sera effectué, dans le délai d'un mois à partir de l'avis de la commission départementale, par une commission nationale dont la composition est fixée par décret. Si l'agrément du ministre de l'équipement et du logement est refusé malgré un avis favorable de la commission nationale, la décision de refus du ministre devra être motivée. Cette décision devra intervenir dans le délai d'un mois à partir de l'avis de la commission nationale.
En cas d'avis favorable de la commission départementale, le ministre ne pourra refuser l'agrément qu'après avis de la commission nationale et, s'il est favorable, le refus devra être motivé. Les mêmes délais d'un mois seront observés.
La commission nationale, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, devra comprendre un nombre de représentants des sinistrés égal à la moitié de ses membres ; ces représentants seront désignés par les fédérations nationales les plus représentatives.
Le retrait d'agrément peut être prononcé par décision motivée du ministre de l'équipement et du logement et après avis de la commission départementale de la reconstruction et de la commission nationale ci-dessus désignée.
Le ministre de l'équipement et du logement consulte également la commission nationale avant de prendre une décision sur l'agrément ou le retrait de l'agrément des coopératives dont l'activité déborde le cadre départemental.
cidTexte=JORFTEXT000000504674&fastPos=1&fastReqId=939778293&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">titre 1er de la loi n° 48-975 du 16 juin 1948. En effet, ces organismes, auxquels la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne s'applique pas, sont, en réalité, non pas de véritables sociétés, mais des groupements sans but lucratif ;