Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 17 juin 1948 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 mai 2019 |
Commentaires • 5
Décisions • 28
Rejet —
[…] comme cela lui etait prescrit, les maconneries trouvees dans les sols, et n'ayant jamais signale les elements inquietants decouverts au cours des fouilles : vices de conception et defauts d'execution de nature a engager leur responsabilite solidaire. en application des dispositions de la loi du 16 juin 1948 modifiee par le decret du 20 mai 1955 l'execution des travaux de reconstruction par une association syndicale pour le compte d'un sinistre ne fait naitre des rapports contractuels qu'entre l 'architecte et les entrepreneurs d'une part et cette association d 'autre part, ces rapports ne prenant fin en principe qu'avec la reception definitive. […]
Rejet —
Un sinistré qui accepte d'adhérer à une société coopérative de reconstruction choisit librement un mode de reconstitution de son bien et ne se soumet pas à une obligation résultant des plans économiques ou de la législation sur l'urbanisme. Absence de droit à l'indemnisation, sur la base de l'article 31 de la loi du 28 octobre 1946, des dépenses supplémentaires résultant de ce mode de reconstitution.
Rejet —
[…] Attendu que le pourvoi fait grief a la cour d'appel d'avoir declare cette demande irrecevable, alors selon le moyen, que les cooperatives de reconstruction auraient la qualite de mandataire de leurs adherents selon l'article 9 de la loi du 16 juin 1948, qu'en vertu des articles 1984 et suivants du code civil, le mandant serait recevable a exercer une action contre le tiers avec lequel le mandataire a traite, et qu'enfin aucune disposition de la loi du 16 juin 1948, meme l'article 39, ne prevoit expressement que, par derogation aux regles du mandat, le sinistre cooperateur serait irrecevable en une action contre les entrepreneurs avant la reception definitive des travaux ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Elles et leurs unions sont des sociétés de gestion. Elles jouissent de la personnalité civile et relèvent de la compétence des tribunaux civils. Elles sont soumises à l'agrément préalable du ministre de l'équipement et du logement.
Les sociétés coopératives de reconstitution mobilière sont constituées entre personnes ayant droit, au titre de la loi du 28 octobre 1946, à indemnité de reconstitution de biens mobiliers autres que les biens meubles d'usage courant ou familial. Sauf en cas de dérogation accordée par le ministre de l'équipement et du logement, sur avis de la commission départementale de la reconstruction, ces sociétés coopératives de reconstitution mobilière sont distinctes des sociétés coopératives de reconstruction immobilière. Elles sont régies par les dispositions de la présente loi applicables à ces dernières.
Lorsqu'une société coopérative s'occupera à la fois de reconstruction immobilière et de reconstitution mobilière, les deux genres d'activité ne pourront jamais être confondus et devront, au contraire, toujours faire l'objet de deux comptes distincts.
En cas d'avis défavorable de la commission départementale, et préalablement à la décision du ministre, un deuxième examen de la demande d'agrément sera effectué, dans le délai d'un mois à partir de l'avis de la commission départementale, par une commission nationale dont la composition est fixée par décret. Si l'agrément du ministre de l'équipement et du logement est refusé malgré un avis favorable de la commission nationale, la décision de refus du ministre devra être motivée. Cette décision devra intervenir dans le délai d'un mois à partir de l'avis de la commission nationale.
En cas d'avis favorable de la commission départementale, le ministre ne pourra refuser l'agrément qu'après avis de la commission nationale et, s'il est favorable, le refus devra être motivé. Les mêmes délais d'un mois seront observés.
La commission nationale, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, devra comprendre un nombre de représentants des sinistrés égal à la moitié de ses membres ; ces représentants seront désignés par les fédérations nationales les plus représentatives.
Le retrait d'agrément peut être prononcé par décision motivée du ministre de l'équipement et du logement et après avis de la commission départementale de la reconstruction et de la commission nationale ci-dessus désignée.
Le ministre de l'équipement et du logement consulte également la commission nationale avant de prendre une décision sur l'agrément ou le retrait de l'agrément des coopératives dont l'activité déborde le cadre départemental.
- Cour d'appel de Paris, 24 juin 2008
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- Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 8 avril 2021, n° 19/03576
- Tribunal Judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 10 avril 2024, n° 23/09333
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- Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 4 avril 2023, n° 21/02061
- Article 440 du Code civil
- Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 11 février 2025, n° 2201226
- IMPACT (THUIR, 885326041)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 10 septembre 2020, n° 19/03747
- Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 1re section, 2 avril 2024, n° 21/15044