Article 2 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948
Article 1Article 3
Entrée en vigueur le 17 juin 1948

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juin 1968, Publié au bulletinRejet

[…] Qu'en se fondant sur ces constatations, les juges d'appel, apres avoir indique que les societes cooperatives de reconstruction etaient des personnes morales de droit prive et que l'article 2 de la loi n° 48 – 975 du 16 juin 1948 precisait que les litiges les concernant relevaient de la competence des tribunaux civils, ont justement decide qu'en l'espece, les travaux litigieux n'avaient pas le caractere de travaux publics et que, des lors, les tribunaux judiciaires etaient competents pour connaitre du litige ;

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