Loi n° 48-975 du 16 juin 1948
Article 13 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 1955
Modifié par : Décret 55-564 1955-05-20 art. 9 JORF 21 mai 1955
A cet effet, la société coopérative doit justifier que trois entrepreneurs au moins lui ont fait des offres, parmi lesquelles elle choisit celles qui paraissent mériter la préférence. Si trois offres n'ont pas été réunies, la société doit procéder à une nouvelle consultation plus étendue, à moins qu'elle n'en soit dispensée par le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement.
Les marchés passés par les sociétés coopératives de reconstruction doivent être conformes aux documents types établis à leur usage par l'administration.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 1970, 69-10.538, Publié au bulletin
[…] Qu'il etait en outre stipule, a l'article 12 de cet accord, que la societe frankignoul versait a la societe cooperative une somme globale et forfaitaire destinee a l'indemnisation des locataires, proprietaires ou toutes autres personnes lesees, et, a l'article 13, que les comptes du marche et l'incidence financiere des desordres survenus etaient definitivement regles « reserve etant expressement faite des actions en responsabilite decennale qui pourraient eventuellement etre engagees contre les entrepreneurs et architectes a la suite de desordres differents, par leur nature, de ceux vises aux presentes, ou d'une extension aujourd'hui imprevisible de ces derniers »;
Lire la suite…- Responsabilité à l'égard du maître de l 'ouvrage·
- Association syndicale de reconstruction·
- Société cooperative de reconstruction·
- Qualité de maître de l'œuvre·
- Architecte entrepreneur·
- Reception des travaux·
- Société cooperative·
- Action en garantie·
- Garantie décennale·
- Reconstruction