Article 17 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948

Entrée en vigueur le 17 juin 1948

Les associations syndicales de reconstruction sont des établissements publics jouissant de l'autonomie financière et placés sous la tutelle du ministre de l'équipement et du logement.
Leurs statuts sont approuvés par le ministre de l'équipement et du logement.
Entrée en vigueur le 17 juin 1948

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Décisions3

1Conseil d'État, 13 mars 1970, n° 65017Réformation

[…] Cons., d'autre part, qu'aux termes de l'article 32 du decret n° 1147 du 2 aout 1949, « les receptions provisoires ou definitives des travaux sont prononcees en presence du commissaire par le president ou son delegue et le ou les associes interesses. Il est dresse proces-verbal » ; […] ni a leur reception definitive, aux operations de laquelle l'article 32 du decret precite demeurait applicable ; qu'ainsi le sieur y… est fonde a rechercher la responsabilite que l'association syndicale de reconstruction a encourue en prononcant le 17 aout 1955, sans l'accord du sinistre, la reception definitive des travaux executes par ladite entreprise ;

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2Conseil d'Etat, Section, du 13 mars 1970, 60752, publié au recueil LebonRejet

[…] Considerant, en premier lieu, que la responsabilite de l'etat ne pouvait etre recherchee en raison des fautes qu'aurait commises l'association syndicale de reconstruction, laquelle constitue, aux termes de l'article 17 de la loi du 16 juin 1948, un etablissement public dote de la personnalite morale ;

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[…] Considérant que le litige qui oppose le sieur X… à l'Association syndicale de reconstruction du Pont-du-Las porte sur l'exécution d'un marché de travaux, passé par celle-ci avec cet entrepreneur de maçonnerie ; que l'article 17 de la loi du 16 juin 1948 a attribué aux associations syndicales de reconstruction le caractère d'établissements publics ; que le législateur a ainsi expressément manifesté son intention d'assigner à ces organismes, dans l'oeuvre de la reconstruction immobilière, une mission de service public, […]

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