Article 18 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 17 juin 1948

L'assemblée générale élit pour un an parmi les membres de l'association syndicale un bureau de trois à dix membres.
Les fonctions de membres du bureau sont gratuites, sauf remboursement des frais exposés.
Entrée en vigueur le 17 juin 1948

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