Article 39 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948
Article 38Article 39 bis
Entrée en vigueur le 24 mars 1959

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Décisions14

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 décembre 1973, 84952 84954, publié au recueil LebonRejet

[…] Qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 16 juin 1948 modifiee par le decret du 20 mai 1955 : « les associations syndicales sont maitres de l'ouvrage jusqu'a la reception definitive des travaux » ; qu'il resulte de cette disposition, comme de l'ensemble de la loi du 16 juin 1948, que l'execution des travaux de reconstruction par une association syndicale pour le compte d'un sinistre ne fait naitre de rapports contractuels qu'entre l'architecte et les entrepreneurs, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 février 1968, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu que le pourvoi fait grief a la cour d'appel d'avoir declare cette demande irrecevable, alors selon le moyen, que les cooperatives de reconstruction auraient la qualite de mandataire de leurs adherents selon l'article 9 de la loi du 16 juin 1948, qu'en vertu des articles 1984 et suivants du code civil, le mandant serait recevable a exercer une action contre le tiers avec lequel le mandataire a traite, et qu'enfin aucune disposition de la loi du 16 juin 1948, meme l'article 39, ne prevoit expressement que, par derogation aux regles du mandat, le sinistre cooperateur serait irrecevable en une action contre les entrepreneurs avant la reception definitive des travaux ;

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3Conseil d'Etat, du 13 juillet 1966, 66928, publié au recueil LebonRejet

[…] que, par la voie du recours incident, l'architecte demande la décharge de toute responsabilité; Cons. qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 16 juin 1948 modifié par l'article 11 du décret du 20 mai 1955: « les associations syndicales… sont maîtres de l'ouvrage jusqu'à réception définitive des travaux… >; qu'il résulte de cette disposition et de l'ensemble de ladite loi et dudit décret que les associations syndicales sont responsa- bles envers leurs membres des conséquences dommageables des fautes qu'elles peu- vent commettre pendant la période au cours de laquelle elles sont chargées de suivre, dans les conditions définies par les disposisitions ci-dessus rappelées, […]

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