Entrée en vigueur le 5 août 1956
Les pensions ou rentes liquidées antérieurement à la date du versement effectué par leur titulaire au titre de la présente loi sont revisées, avec effet au premier jour du trimestre civil suivant sa promulgation.
Les conjoints survivants des personnes visées à l'article 1er sont admis sur leur demande à bénéficier des dispositions de la présente loi, quelle que soit la date du décès de leur conjoint.
Leur pension de réversion est liquidée selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée, même si le décès est antérieur au 1er janvier 1946.
Les conjoints survivants des personnes visées à l'article 1er sont admis sur leur demande à bénéficier des dispositions de la présente loi, quelle que soit la date du décès de leur conjoint.
Leur pension de réversion est liquidée selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée, même si le décès est antérieur au 1er janvier 1946.