Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
Le droit de grève est un principe constitutionnel inscrit dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, garanti aux agents de l'État dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce droit doit être concilié avec le principe selon lequel la rémunération constitue la contrepartie du service fait. […] L'article 4 de la loi n° 83-634 prévoit que « l'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité ». Dès lors, en l'absence de service fait, notamment en cas de grève, des retenues sur la rémunération des agents sont opérées par l'administration.
Lire la suite…Le principe constitutionnel du droit de grève a été réaffirmé à l'article 10 de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires : « les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le règlementent ». […]
Lire la suite…[…] — la liste d'émargement n'a pas été communiquée aux représentants des listes contrairement à l'article 10 du protocole précité ; […] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
[…] Considérant qu'au terme de l'article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, ceux-ci « exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent » ; qu'en l'absence d'une telle réglementation, il revient aux chefs de services, responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue des limitations à apporter au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation ;
[…] — la Constitution, notamment son préambule ; — le code des relations entre le public et l'administration ; — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 10 ; — le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique :
L'article L. 133-4 du code de l'éducation instaure un délai de préavis de quarante-huit heures, avec un seul jour ouvré, pour déclarer l'intention de faire grève à l'autorité administrative. […] En pratique, ces délais sont trop courts pour permettre aux communes de s'organiser afin d'assurer un service d'accueil de qualité. […] L'article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires rappelle que « les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ». […]
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