Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.
Ainsi, l'article L. 114-1 du Code général de la fonction publique (CGFP) prévoit que les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent, en l'espèce, les dispositions des articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du Code du travail relatif à l'exercice du droit de grève dans les services publics. […]
Lire la suite…Conformément à l'article 1er du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation, les AED assurent une mission d'encadrement et de surveillance des élèves y compris pendant le service d'internat. Par ailleurs, conformément à l'article L. 114-1 du code général de la fonction publique, les assistants d'éducation « exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent » et le droit de grève est un droit constitutionnellement garanti. […] Le cadre légal est fixé par les articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du code du travail qui s'appliquent aux agents publics. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ». Aux termes de l'article L. 253-1 du même code : « Les comités sociaux d'administration connaissent des questions relatives : /1° Au fonctionnement et à l'organisation des services ; / 2° A l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; / 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ; / 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de mobilité, de promotion et valorisation des parcours professionnels. […]
[…] 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En second lieu, aux termes de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable, devenu l'article L. 114-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ». […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ». Aux termes de l'article L. 253-1 du même code : « Les comités sociaux d'administration connaissent des questions relatives : /1° Au fonctionnement et à l'organisation des services ; / 2° A l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; / 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ; / 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de mobilité, de promotion et valorisation des parcours professionnels. […]