Entrée en vigueur le 14 juillet 1983
L'article 23 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 disposait que « des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail » astreignant ainsi tout employeur public à une obligation déterminée dont le manquement est susceptible d'engager la responsabilité de puissance publique (TA Paris, 23 avril 2015, n°1302390). […]
Lire la suite…Textes de référence Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, articles 19, 21, 29 et 30 ; Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, articles 41, 45 et 81 à 83 ; Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, articles 8 et 11 ; Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Circulaire du 1er septembre 2020 relative à la prise en compte […] Le certificat d'arrêt de travail est un simple justificatif, […]
Lire la suite…[…] – la commune a engagé sa responsabilité fautive, méconnaissant l'article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et l'article 2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique territoriale ; à ce sujet, les premiers juges ont retenu à tort qu'aucun texte n'exige la détention du CACES pour pouvoir conduire une tondeuse autoportée et que l'attestation de M. A…, produite par la commune et non conforme aux prescriptions de l'article 202 du CPC, établit qu'une formation suffisante lui a été effectivement dispensée sur une tondeuse autoportée ;
[…] en méconnaissance de ses obligations en matière de garantie de la sécurité des agents, consacrée par les articles 6 sexies et 23 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, les articles 2-1 et 24 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 et le décret du 30 septembre 1985 ; […] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 421-23 du code de l'éducation : « I.-Par dérogation aux dispositions des lois n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]
[…] — l'AP-HP, en ne réagissant pas à ses alertes concernant la dégradation de sa situation professionnelle, a manqué à son obligation de sécurité institué par l'article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
L'article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique (CGFP) dispose : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. » En application des dispositions de l'article précité, ainsi que des dispositions des articles L. 4111-1 et L. 4121-2 du code du travail, il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures
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