Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII.
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, rendu applicable aux établissements de santé public par l'effet de l'article L 4111-1 du code du travail et de l'article L 811-2 du code général de la fonction publique, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […] par exemple, le 5 mars 2025 au visa des dispositions de l'article L 136-1 du code général de la fonction publique précité : « que les autorités administratives doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents.
Lire la suite…Tout d'abord, le Code général de la fonction publique énonce aux articles L131-3 et L133-1 qu'aucun agent public ne doit subir d'agissements sexistes ou de harcèlements sexuels. Dans un premier temps, […] qu'ils sachent comment réagir face à une telle situation et qu'ils comprennent les conséquences disciplinaires et/ou pénales qu'entraîne ce type de violences. […] Le Code général de la fonction publique indique à l'article L136-1 que l'administration doit assurer aux agents « des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique ». […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». Aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l'article 3 de ce décret : « En application de l'article L. 811-1 du code général de la fonction publique, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, relative aux droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l'article L. 4111-1 du code du travail : « Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, […]
[…] — la décision du 16 juin 2022 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation par rapport aux dispositions des articles L. 133-2, 134-5 et L. 136-1 du code général de la fonction publique ; […] L'instruction a été close le 21 mars 2024 par une ordonnance du même jour prise en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Le fil pratique de la fonction publique, FP-FP, revient avec un article de maître Guillaume CHAMPENOIS et une vidéo tutoriel de maître Marine JACQUET. […] la CAA de Paris a jugé, au visa des articles L 4121-1 du code du travail et L 136-1 du code général de la fonction publique qu'il résulte de ces dispositions que les autorités administratives doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de leurs agents et qu'il leur incombe notamment de prendre dans un délai raisonnable les mesures adaptées qui sont en leur pouvoir, eu égard aux exigences découlant des missions de service public dont elles sont chargées.
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