Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Article 6 ter A de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 27
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens du I de l'article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le fonctionnaire doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article 28 bis.
En cas de litige relatif à l'application quatre premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime, d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
Commentaires • 39
[…] « Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles […] de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public ».
Lire la suite…Décisions • 18
[…] – il est intervenu en méconnaissance du principe de l'égalité de traitement ; – la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ; – les dispositions de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ont été méconnues ; – elle est victime de harcèlement moral depuis plusieurs années. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 septembre et le 14 novembre 2019, la commune du Cannet, représentée par M e C…, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M me E… d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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[…] — la décision est entachée d'un détournement de pouvoir commis par le directeur du centre pénitentiaire, partial à son encontre, en méconnaissant les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
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3. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 12 avril 2024, n° 2206837
[…] — méconnaît les stipulations de l'article 10-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 6 et 8 à 10 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 et de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et les dispositions de la directive UE 2019/1937 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 1990 sur la protection des personnes qui signalent des violations des droits de l'Union, qui lui accordent une protection en qualité de lanceur d'alerte ;
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