Article 25 septies de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé

Entrée en vigueur le 1 février 2020

I.-Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article.

Il est interdit au fonctionnaire :

1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ;

2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;

3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ;

4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ;

5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.

II.-Il est dérogé à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative :

1° Lorsque le dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif, lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement ;

2° Lorsque le fonctionnaire, ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.

La dérogation fait l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions.

III.-Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.

Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.

Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article 25 octies.

Lorsque le fonctionnaire occupe un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, l'autorité hiérarchique soumet sa demande d'autorisation à l'avis préalable de la Haute Autorité. A défaut, le fonctionnaire peut également saisir la Haute Autorité.

IV.-Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du code de l'éducation.

V.-La production des œuvres de l'esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve de l'article 26 de la présente loi.

Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

VI.-Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.

VII.-Les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire en application du IV, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 février 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires66


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2024

Aux termes de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I. - Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. […] Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. […] C... qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapé le 8 janvier 2019 : « Par dérogation à l'article 36, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2022

À ce titre, il est notamment prévu que l'exercice d'une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement ne doit pas mettre en cause le bon 6 Paragraphe II de l'article L. 6154-2 du CSP. 7 Article L. 6154-4 du CSP. […] En contrepartie du service rendu par l'établissement au praticien autorisé à percevoir une rémunération à l'acte tout en bénéficiant des installations et du personnel de cet établissement, l'activité libérale donne lieu au versement d'une redevance (article L. 6154-3). 8 Le 1° du paragraphe I de l'article L. 6152-4 du CSP renvoie sur ce point à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dite « Le Pors », […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2022

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ... 14 ­ Article 25 septies ............................................................................................................................... 14 II. […]

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Décisions47


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12 octobre 2023, 21VE03405, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par des mémoires distincts, enregistrés les 19 et 29 juin 2023, M me A a demandé à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du VI de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées à l'article L. 123-9 du code de la fonction publique.

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 28 octobre 2020, 430317, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation la décision du 1 er mars 2019 par laquelle la présidente de la section du Conseil national des universités n'a pas retenu sa candidature sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités et à ce qu'il soit enjoint au Conseil national des universités de rendre un avis positif à sa qualification aux fonctions de professeur au titre de l'article 46-1 du décret de 1984, […] de l'article L. 952-6 du code de l'éducation et de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

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3Tribunal administratif de Rouen, 15 septembre 2023, n° 2301223
Rejet

[…] Cette situation, contraire aux dispositions de l'article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu l'article L 123-1 du code général de la fonction publique, permet, en l'état de l'instruction, au H de poursuivre le recouvrement des sommes irrégulièrement perçues auprès de cet autre employeur public, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. […]

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