Entrée en vigueur le 13 avril 1996
Modifié par : Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 7 () JORF 13 avril 1996
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
1° Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leurs ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
2° Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de service, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles;
3° Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés;
4° Aux fonds communs de placement à risques qui, dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, consentent des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation.
En effet, alors que les textes relatifs aux PAP prévoyaient expressément (cf. article R. 331-39 du code de la construction et de l'habitation) la possibilité pour ces sociétés d'intervenir comme prêteurs secondaires en accordant des PAP en secteur diffus et lorsqu'elles étaient liées aux bénéficiaires des prêts par un contrat de prestation de services, les textes relatifs aux prêts à taux zéro n'ont pas repris cette possibilité d'intervention à laquelle les sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré (HLM) sont très attachées et qui leur paraît indispensable pour pouvoir assurer […] La loi no 84-46 du 24 janvier 1984 a, dans son article 11, prévu la possibilité, […]
Lire la suite…En effet, alors que les textes relatifs aux PAP prevoyaient expressement (cf. article R. 331-39 du code de la construction et de l'habitation) la possibilite pour ces societes d'intervenir comme preteurs secondaires en accordant des PAP en secteur diffus et lorsqu'elles etaient liees aux beneficiaires des prets par un contrat de prestation de services, les textes relatifs aux prets a taux zero n'ont pas repris cette possibilite d'intervention a laquelle les societes cooperatives de production d'habitations a loyer modere sont tres attachees et qui leur parait indispensable pour pouvoir assurer […] Il lui rappelle que la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 a, dans son article 11, […]
Lire la suite…[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Feuillard, avocat général, M me Moratille, greffier de chambre ;
[…] Bien que relevant de l'article L111.1.3 e du code de la Mutualité, la MUL ne pouvait se prévaloir d'aucune des dérogations de l'article 11 de la loi bancaire du 24 janvier 1984. […]
[…] Vu l'article L. 331-7, 1er alinéa, 4°, du Code de la consommation, ensemble les articles 1er, 10, 11 et 15 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
La loi no 84-46 du 24 janvier 1984 a, dans son article 11, prévu la possibilité, pour les organismes d'HLM, de réaliser ce type d'intervention. Il lui demande donc quand les mesures réglementaires nécessaires seront prises, afin que les sociétés coopératives d'HLM puissent exercer à nouveau l'intégralité de leur mission d'accompagnement social au bénéfice de leurs sociétaires.
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