Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
Article 52-14 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/06/1999
Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Est créé par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 65 () JORF 29 juin 1999
Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise :
- le plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;
- les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément de leur souscripteur, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le fonds ;
- le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents ;
- les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;
- le montant de la cotisation minimale de chacun des établissements de crédit adhérents au fonds de garantie ;
- la formule de répartition de ces cotisations annuelles, dont l'assiette est constituée du montant des dépôts et autres fonds remboursables, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacun des établissements de crédit concernés, et notamment du montant des fonds propres et des engagements ainsi que du ratio européen de solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
- les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.
Ce règlement ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts.
- le plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;
- les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément de leur souscripteur, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le fonds ;
- le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents ;
- les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;
- le montant de la cotisation minimale de chacun des établissements de crédit adhérents au fonds de garantie ;
- la formule de répartition de ces cotisations annuelles, dont l'assiette est constituée du montant des dépôts et autres fonds remboursables, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacun des établissements de crédit concernés, et notamment du montant des fonds propres et des engagements ainsi que du ratio européen de solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;
- les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.
Ce règlement ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts.
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