Article 73 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

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Version25/07/1984
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Version05/01/1994
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Version29/06/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L517-1 (M)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 51 () JORF 29 juin 1999

Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues aux articles 13, 17, premier alinéa, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 53 à 55, 75, 76 et 79 et dans des conditions précisées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.
Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions de la présente loi applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit des entreprises d'investissement.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 2001, 00-85.104, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 122-3 du Code pénal, 9 de la loi du 28 décembre 1996, 1,3, 5, 10, 65, 66, 73 et 77 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de réponse à conclusions ;

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  • Argent·
  • Démarchage financier·
  • Prohibé·
  • Prêt·
  • Intermédiaire·
  • Fiduciaire·
  • Escroquerie·
  • Courtier·
  • Violation·
  • Côte
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