Article 105 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
Entrée en vigueur le 25 juillet 1984

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Décisions8

1Tribunal administratif de Grenoble, 13 octobre 2009, n° 0503495SAnnulation

[…] Elle soutient que malgré une durée hebdomadaire de travail de 31h30 prévue par son arrêté de nomination, ses obligations sont en fait de 37 heures hebdomadaires en dehors des vacances scolaires ; que cette disparité provient de la compensation qui est faite avec ces vacances ; que par ailleurs elle effectue 61 heures supplémentaires annuelles ; que cette compensation méconnait les dispositions des articles L421-9 du code des communes et 4 de l'arrêté ministériel du 8 février 1971 ; que les dispositions de l'article 105 de la loi du 26 janvier 1984 prévoient que le traitement correspond au nombre d'heures hebdomadaires de service afférant à l'emploi ; que le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 5heures 30 doit donner lieu à rémunération complémentaire ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 24 janvier 1989, 87-15.580, InéditRejet

[…] Attendu que la société FDS fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de cette demande, aux motifs, selon le pourvoi, que l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 n'était pas encore applicable au jour de la rupture et que le client bénéficiaire de l'ouverture de crédit a la charge de la preuve des fautes de la banque, alors, d'une part, que l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, entrée en vigueur le 25 juillet 1984, était applicable le jour de la rupture de la convention d'ouverture de crédit, soit le 8 octobre 1985 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 105 de la loi du 24 janvier 1984 ; et alors, d'autre part, que la convention d'ouverture de crédit ne peut être interrompue que sur notification

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3Tribunal administratif de Grenoble, 28 février 2011, n° 0601498Annulation

[…] que cette disparité provient de la compensation qui est faite avec ses vacances ; que par ailleurs, elle effectue 80 heures supplémentaires annuellement ; que cette compensation méconnaît les dispositions des articles L. 421-9 du code des communes et l'article 4 de l'arrêté ministériel du 8 février 1971 ; que les dispositions de l'article 105 de la loi du 26 janvier 1984 prévoient que le traitement correspond au nombre d'heures hebdomadaires de service afférant à l'emploi ; que le dépassement de la durée hebdomadaire de travail doit donner lieu à rémunération complémentaire ; que le maire a commis une erreur de droit ; […]

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