Entrée en vigueur le 11 décembre 1905
Ce que dit la loi de 1905 L'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État pose une interdiction simple : il est interdit, pour l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit. […]
Lire la suite…Un jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 6 février 2026 vient rappeler que la loi du 9 décembre 1905 conserve toute sa vigueur, y compris dans les hauteurs du Luberon. La décision est intéressante à plusieurs égards : elle illustre la souplesse des règles de recevabilité pour les associations militantes, précise les contours des exceptions à l'interdiction posée par l'article 28, […]
Lire la suite…[…] — dès lors qu'elle emporte apposition d'un symbole religieux dans le hall de la mairie d'Hénin-Beaumont, la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat ;
[…] Il soutient que l'installation méconnaît l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ainsi que le principe de neutralité des personnes publiques. […]
[…] Par un déféré enregistré le 28 février 2023, le préfet du Var, demande au tribunal de prononcer l'annulation de la délibération n°2022/10/11607 de la commune de Cogolin du 11 octobre 2022 relative au déplacement de la statue de Saint Maur. Il soutient que la délibération attaquée méconnait les dispositions de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la commune de Cogolin conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé.
Aux termes de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, sous réserve des exceptions qu'il prévoit. […]
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