Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 11 décembre 1905 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 août 2021 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2029 |
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Décisions • +500
Annulation —
[…] Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » ; qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat : « La République assure la liberté de conscience. […]
Rejet —
[…] Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. […] La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d'une part, d'assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d'autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l'égard des cultes, en particulier en n'en reconnaissant ni n'en subventionnant aucun. […]
—
[…] A l'appui de sa demande Monsieur X expose qu'aux termes d'un contrat conclu avec l'opérateur de téléphonie mobile ORANGE, la Ville de MIONS a autorisé cette société commerciale à installer des antennes relais de téléphonie mobile dans le clocher de l'église communale ; il fait valoir que la mise à disposition de cet édifice culturel est contraire aux dispositions des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 , qu'une église doit demeurer affectée à l'exercice du culte sans modification et que cette destination s'oppose à son utilisation à d'autres fins ; […] Vu le décret loi du 17 Juin 1938 (article 1 er )
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Versions du texte
Le Sénat et la chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.
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- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 mars 1996, 94-14.051, Publié au bulletin
- Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 25 novembre 2008, n° 4436
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