Loi n° 61-1413 du 22 décembre 1961 tendant à étendre la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse aux salariés français résidant ou ayant résidé dans certains Etats et dans les territoires d'outre-mer (1).page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 23 décembre 1961 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 juillet 1980 |
Commentaires • 3
Décisions • 3
Confirmation —
[…] organisme alors compétent, une demande d'adhésion à l'assurance volontaire en application de l'article 2 de la loi n° 61-1413 du 22 décembre 1961 tendant à étendre la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse aux salariés français résidant ou ayant résidé dans certains Etats et dans les territoires d'outre-mer, […] L'article 105-9 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 63-356 du 6 avril 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n°61-1413 du 22 décembre 1961 prévoyait en effet que le versement des cotisations dues par les personnes visées à l'article 2 de ladite loi, […]
Cassation —
[…] dame x… a demande le 27 novembre 1974, sur le fondement de la loi n 61-1413 du 22 decembre 1961, a racheter des cotisations se rapportant a la periode 1930-1938 ; […] non alleguee en l'espece, l'article l. 691 du code de la securite sociale exclut « dans tous les cas » le reversement des arrerages de l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite et que le remboursement opere par voie de compensation serait contraire a la loi ; attendu cependant que la caisse faisait valoir qu'en l'espece c'etait a la suite du rachat des cotisations demande par dame x… que la caisse regionale avait ete amenee, comme elle en avait l'obligation, a proceder a une nouvelle liquidation, […]
Cassation —
Une Cour d'appel peut estimer qu'une personne a exercé en Algérie, postérieurement au 1 er Juillet 1930, une activité salariée lui permettant de solliciter le rachat des cotisations d'assurance vieillesse prévu par la loi du 22 décembre 1961 en se fondant sur des témoignages établissant qu'au sein de l'entreprise familiale où elle était occupée, elle était un travailleur comme les autres tant pour la rémunération que pour l'exécution du travail. […] Vu la loi n. 61-1413 du 22 decembre 1961, l'article 105-4 du decret n. 45-0179 du 29 decembre 1945 et l'arrete du 9 avril 1963;
Documents parlementaires • 14
Versions du texte
La même faculté est offerte dans les mêmes conditions :
1° Aux personnes de nationalité française qui bien que ne résidant plus dans les Etats et territoires visés au deuxième alinéa de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale ou n'y exerçant plus une activité salariée seraient désireuses d'acquérir des droits à l'assurance vieillesse pour les périodes pendant lesquelles elles ont, depuis le 1er juillet 1930, exercé dans ces Etats et territoires une profession salariée ou assimilée ;
2° Aux veuves de salariés ou assimilés dont le conjoint aurait rempli les conditions fixées par la présente loi.
Les dispositions du présent article sont étendues, dans les mêmes conditions, pour acquérir les mêmes droits, pour les mêmes périodes, aux personnes rapatriées d'Egypte et des Etats dont la liste sera fixée par décret.
CHARLES DE GAULLE.
Le Premier ministre, MICHEL DEBRE.
Le ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, LOUIS JACQUINOT.
Le ministre des affaires étrangères, MAURICE COUVE DE MURVILLE.
Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.
Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.
Le ministre du travail, PAUL BACON.
Le ministre de la coopération, JEAN FOYER.