Loi n° 61-1413 du 22 décembre 1961 tendant à étendre la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse aux salariés français résidant ou ayant résidé dans certains Etats et dans les territoires d'outre-mer (1).Abrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 23 décembre 1961 |
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Dernière modification : | 9 juillet 1980 |
Versions du texte
La même faculté est offerte dans les mêmes conditions :
1° Aux personnes de nationalité française qui bien que ne résidant plus dans les Etats et territoires visés au deuxième alinéa de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale ou n'y exerçant plus une activité salariée seraient désireuses d'acquérir des droits à l'assurance vieillesse pour les périodes pendant lesquelles elles ont, depuis le 1er juillet 1930, exercé dans ces Etats et territoires une profession salariée ou assimilée ;
2° Aux veuves de salariés ou assimilés dont le conjoint aurait rempli les conditions fixées par la présente loi.
Les dispositions du présent article sont étendues, dans les mêmes conditions, pour acquérir les mêmes droits, pour les mêmes périodes, aux personnes rapatriées d'Egypte et des Etats dont la liste sera fixée par décret.
CHARLES DE GAULLE.
Le Premier ministre, MICHEL DEBRE.
Le ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, LOUIS JACQUINOT.
Le ministre des affaires étrangères, MAURICE COUVE DE MURVILLE.
Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.
Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.
Le ministre du travail, PAUL BACON.
Le ministre de la coopération, JEAN FOYER.
Commentaires
M. Marcel Lucotte expose à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, que dans le cadre des dispositions prises à cet égard en faveur des rapatriés, une personne a effectué, en 1re catégorie, le rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour la période du 1er octobre 1953 au 30 septembre 1958. Cependant, au montant de demander la liquidation de sa pension de retraite, cette personne a constaté que les salaires inscrits à son compte pour ladite période ne correspondent pas au plafond annuel de rémunération soumis à cotisations …
Lire la suite…Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 lois devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. Le toilettage législatif se poursuit. Ainsi, sont abrogées : 1° La loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'État ou des collectivités publiques ; 2° La loi du 22 décembre 1941 relative à la rémunération du personnel des journaux …
Lire la suite…Décisions
Une Cour d'appel peut estimer qu'une personne a exercé en Algérie, postérieurement au 1 er Juillet 1930, une activité salariée lui permettant de solliciter le rachat des cotisations d'assurance vieillesse prévu par la loi du 22 décembre 1961 en se fondant sur des témoignages établissant qu'au sein de l'entreprise familiale où elle était occupée, elle était un travailleur comme les autres tant pour la rémunération que pour l'exécution du travail. Pour les personnes susceptibles de bénéficier d'un rachat des cotisations d'assurance vieillesse au titre de la loi du 22 décembre 1961, il y a …
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Sur le moyen unique : attendu qu'x…, ne le 4 septembre 1906, a exerce en algerie, la profession de clerc de notaire, du 1 er octobre 1925 au 1 er juin 1962 ; Que rapatrie a cette date, il poursuivit la meme activite en france ; Que le 14 octobre 1963 il formula une demande de rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre de la loi du 22 decembre 1961, tendant a etendre la faculte d'accession au regime de l'assurance volontaire vieillesse aux salaries ayant reside notamment dans les territoires d'outre-mer ; Que la caisse primaire d'assurance maladie des bouches-du-rhone l'ayant …
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3. Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2006, n° 05/00213
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 18 e Chambre B ARRÊT DU 08 Septembre 2006 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/00213 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 20400268/CR APPELANT Monsieur A Y XXX XXX représenté par M e Michel BONNELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1119 INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) XXX XXX représentée par M. X en vertu d'un pouvoir général Monsieur le …
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Documents parlementaires
Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus …
Lire la suite…Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la …
Lire la suite…Le Conseil d'État estime dans son avis n° 68 sur la présente proposition de loi que « l'abrogation de la seule loi du 30 mai 1972 rendrait une pleine existence juridique à l'ensemble des commissions mises en place par la loi du 28 octobre 1946 modifiée, alors que ces juridictions n'existent plus en fait compte tenu de l'extinction du contentieux de l'indemnisation des dommages de guerre ». « Cette loi ayant entièrement réécrit les dispositions relatives aux commissions des dommages de guerre, ces commissions cesseraient d'exister en droit, sans préjudice de la possibilité pour le …
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EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. Ainsi, sont abrogées : 1° La loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'État ou des collectivités publiques ; 2° La loi du 22 décembre 1941 relative à la rémunération du personnel des journaux quotidiens ; 3° La loi du 28 juillet 1942 relative à l'organisation des services médicaux et sociaux du travail ; 4° …
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