Loi n° 61-1413 du 22 décembre 1961 tendant à étendre la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse aux salariés français résidant ou ayant résidé dans certains Etats et dans les territoires d'outre-mer (1).Abrogé
Derniers modifiés
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 23 décembre 1961 |
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Dernière modification : | 9 juillet 1980 |
Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française résidant dans les territoires ou États visés au deuxième alinéa de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale, qui adhéreront à l'assurance volontaire pour la couverture du risque vieillesse pourront, pour les périodes pendant lesquelles ils ont exercé dans ces Etats et territoires, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée ou assimilée, acquérir des droits à cette assurance moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.
La même faculté est offerte dans les mêmes conditions :
1° Aux personnes de nationalité française qui bien que ne résidant plus dans les Etats et territoires visés au deuxième alinéa de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale ou n'y exerçant plus une activité salariée seraient désireuses d'acquérir des droits à l'assurance vieillesse pour les périodes pendant lesquelles elles ont, depuis le 1er juillet 1930, exercé dans ces Etats et territoires une profession salariée ou assimilée ;
2° Aux veuves de salariés ou assimilés dont le conjoint aurait rempli les conditions fixées par la présente loi.
Les dispositions du présent article sont étendues, dans les mêmes conditions, pour acquérir les mêmes droits, pour les mêmes périodes, aux personnes rapatriées d'Egypte et des Etats dont la liste sera fixée par décret.
La même faculté est offerte dans les mêmes conditions :
1° Aux personnes de nationalité française qui bien que ne résidant plus dans les Etats et territoires visés au deuxième alinéa de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale ou n'y exerçant plus une activité salariée seraient désireuses d'acquérir des droits à l'assurance vieillesse pour les périodes pendant lesquelles elles ont, depuis le 1er juillet 1930, exercé dans ces Etats et territoires une profession salariée ou assimilée ;
2° Aux veuves de salariés ou assimilés dont le conjoint aurait rempli les conditions fixées par la présente loi.
Les dispositions du présent article sont étendues, dans les mêmes conditions, pour acquérir les mêmes droits, pour les mêmes périodes, aux personnes rapatriées d'Egypte et des Etats dont la liste sera fixée par décret.
Le Gouvernement est autorisé à conclure des conventions internationales en vue de permettre aux travailleurs français ou assimilés, bénéficiaires de la présente loi, de totaliser les périodes d'affiliation aux institutions ou régimes d'assurance vieillesse des Etats visés au deuxième alinéa de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale et aux régimes d'assurance vieillesse français, notamment pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application de la présente loi et précisera, notamment, les délais dans lesquels les intéressés devront demander leur affiliation, le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur seront applicables.
Par le Président de la République :
CHARLES DE GAULLE.
Le Premier ministre, MICHEL DEBRE.
Le ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, LOUIS JACQUINOT.
Le ministre des affaires étrangères, MAURICE COUVE DE MURVILLE.
Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.
Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.
Le ministre du travail, PAUL BACON.
Le ministre de la coopération, JEAN FOYER.
CHARLES DE GAULLE.
Le Premier ministre, MICHEL DEBRE.
Le ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, LOUIS JACQUINOT.
Le ministre des affaires étrangères, MAURICE COUVE DE MURVILLE.
Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.
Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.
Le ministre du travail, PAUL BACON.
Le ministre de la coopération, JEAN FOYER.
EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. […] à l'accession des membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger au régime de l'assurance volontaire pour le risque vieillesse ; 40° La loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie, […] 42° La loi n° 61-1413 du 22 décembre 1961 tendant à étendre la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire […] 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale ; […]