Entrée en vigueur le 23 décembre 1961
Le Gouvernement est autorisé à conclure des conventions internationales en vue de permettre aux travailleurs français ou assimilés, bénéficiaires de la présente loi, de totaliser les périodes d'affiliation aux institutions ou régimes d'assurance vieillesse des Etats visés au deuxième alinéa de l'article L. 244 du code de la sécurité sociale et aux régimes d'assurance vieillesse français, notamment pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse.