Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 9 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
Commentaires • 30
[…] l'article 274 […] Elle s'est ensuite fondée sur l'article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui prévoit que :
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Mais attendu que, selon l'article 9 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, l'avocat régulièrement commis par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver par ce magistrat ses motifs d'empêchement et d'excuse et que, selon l'article 88 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, les avocats sont tenus de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission ;
Lire la suite…- Refus persistant de prêter son ministère·
- Défense d'un client au pénal·
- Abandon de la défense·
- Faute professionnelle·
- Commission d'office·
- Discipline·
- Assurance·
- Cour d'assises·
- Empêchement·
- Branche
[…] Sur le moyen unique : vu les articles 9 et 11 de la loi du 31 decembre 1971, ainsi que les paragraphes 1 et 3 de l'article 71 du decret du 29 decembre 1945 ; […]
Lire la suite…- Application aux pensions liquidees anterieurement·
- Majoration en faveur des meres de famille·
- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Loi du 31 décembre 1971·
- Assurances sociales·
- Période d'assurance·
- Lois et règlements·
- Non retroactivite·
- Sécurité sociale·
- Irrevocabilite
3. Conseil de discipline des avocats de Bordeaux, 24 août 2020
[…] la procureure générale près la cour d'appel de Bordeaux transmettait copie du procès-verbal des débats de la cour d'assises de la Haute Garonne statuant en première instance à l'encontre des accusés …………. aux termes duquel il résultait que X avait quitté la salle d'audience après que le renvoi de l'affaire fut refusé, sans jamais revenir, alors même qu'il était commis d'office et n'avait pas relevé appel de cette commission par le président de la cour d'assises, en contravention aux règles professionnelles et déontologiques de la profession d'avocat résultant notamment de l'article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. […]
Lire la suite…- Cour d'assises·
- Bâtonnier·
- Commission·
- Conseil·
- Avocat·
- Sanction disciplinaire·
- Défense·
- Décret·
- Client·
- Ordre