Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
[…] « 1°/ que l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971 donne le droit à l'avocat commis d'office de présenter des motifs d'excuse ou d'empêchement sur lesquels le président de la juridiction est tenu de se prononcer ; qu'il incombe au juge, […] »qu'il estime justifier son appel à la clause de conscience" ; que la décision de la présidente de la cour d'assises vise lesdites conclusions que M. [E] s'était expressément appropriées ; qu'en jugeant pourtant que sa décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation écrite détaillée, la cour d'appel a violé les articles 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 6 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et 62 de la Constitution de 1958, […]
[…] — que la commission d'office d'un avocat, lors d'une constitution de partie civile, relève d'une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats selon les dispositions des articles 40-4 du code de procédure pénale et 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dont le refus porte atteinte au droit à la défense, à la liberté et égalité des droits, à la séparation des pouvoirs et indépendance des juridictions garanties par la constitution ; la décision de refus du bâtonnier est susceptible d'être déférée devant le juge de la légalité des actes administratifs ; […]
[…] pour « confirmer la décision de la présidente de la cour d'assises qui n'avait pas retenu les motifs d'excuse présentés par Maître K… », à l'arrêt de la chambre criminelle du 24 juin 2015 ayant validé la procédure et à la décision du 19 mai 2014 ayant rejeté la requête en récusation sans se livrer à sa propre appréciation, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et de l'article 62 de la Constitution de 1958. »