Article 9 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Entrée en vigueur le 16 septembre 1972

L'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président.
Entrée en vigueur le 16 septembre 1972

Commentaires41

1La réélection d’anciens bâtonniers au conseil de l’ordre sans limitation porte-t-elle atteinte au principe d’égalité ?Accès limité
www.actu-juridique.fr · 4 juin 2024

2Défense de rupture ou rupture des droits de la défense ?Accès limité
Par gabriel Sebbah, Avocat Au Barreau De Paris, Collaborateur Au Sein Du Cabinet Vigo Avocats · Dalloz · 20 mars 2024

3Les avocats ne peuvent pas être des béquilles procéduralesAccès limité
www.actu-juridique.fr · 7 mars 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23

[…] « 1°/ que l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971 donne le droit à l'avocat commis d'office de présenter des motifs d'excuse ou d'empêchement sur lesquels le président de la juridiction est tenu de se prononcer ; qu'il incombe au juge, […] »qu'il estime justifier son appel à la clause de conscience" ; que la décision de la présidente de la cour d'assises vise lesdites conclusions que M. [E] s'était expressément appropriées ; qu'en jugeant pourtant que sa décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation écrite détaillée, la cour d'appel a violé les articles 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 6 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et 62 de la Constitution de 1958, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2012, n° 1210017Rejet

[…] — que la commission d'office d'un avocat, lors d'une constitution de partie civile, relève d'une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats selon les dispositions des articles 40-4 du code de procédure pénale et 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dont le refus porte atteinte au droit à la défense, à la liberté et égalité des droits, à la séparation des pouvoirs et indépendance des juridictions garanties par la constitution ; la décision de refus du bâtonnier est susceptible d'être déférée devant le juge de la légalité des actes administratifs ; […]

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2020, 18-25.136 19-10.868, Publié au bulletinCassation

[…] pour « confirmer la décision de la présidente de la cour d'assises qui n'avait pas retenu les motifs d'excuse présentés par Maître K… », à l'arrêt de la chambre criminelle du 24 juin 2015 ayant validé la procédure et à la décision du 19 mai 2014 ayant rejeté la requête en récusation sans se livrer à sa propre appréciation, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et de l'article 62 de la Constitution de 1958. »

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).