Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 septembre 1972
Dernière modification : 1 janvier 2024
Prochaine modification : 1 janvier 2025
Code visé : CODE PENAL

Commentaires+500


1Défense de rupture ou rupture des droits de la défense ? - Pénal | Dalloz Actualité
Par gabriel Sebbah, Avocat Au Barreau De Paris, Collaborateur Au Sein Du Cabinet Vigo Avocats · Dalloz · 20 mars 2024

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°488227
Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2024

Cet article liste les missions du Conseil d'évaluation de l'école, créé par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, en remplacement du Conseil national d'évaluation du système scolaire. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Inversement, les dispositions de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui se bornent à prévoir la tenue et la mise en ligne d'un annuaire national des avocats n'emportent pas dérogation aux dispositions du CPRA sur l'accès aux documents administratifs, […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 10 octobre 2018, n° 18/03603

Irrecevabilité — 

[…] Considérant que l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable en l'espèce, dispose 'Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1991, 90-87.289, Inédit

Rejet — 

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1990, qui, pour escroquerie et infraction à la loi du 31 décembre 1971, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

 

3Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 19 mars 2013, n° 12/03567

Infirmation — 

[…] En l'absence de convention d'honoraires, ceux-ci sont fixés selon les critères de l'article 10 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971, soit selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées dans le dossier.

 

Documents parlementaires+500

2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 … 
Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … 
L'ouverture de nouveaux droits sociaux aux personnes détenues nécessitera la modification de plusieurs dispositions législatives. En premier lieu, il serait nécessaire de créer des dispositions de nature législative pour prévoir la création des ESAT en détention. Ces dispositions pourront être créées dans le code de l'action sociale et des familles (L. 243-4-1) ou dans le code de procédure pénale à la suite des articles 717-4 et suivants inscrits dans la présente loi. S'agissant des dispositions relatives à la médecine du travail, à l'inspection du travail et aux accidents du travail et … 

Versions du texte

Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

I.-Une nouvelle profession dont les membres portent le titre d'avocat est substituée aux professions d'avocat, d'avoué près les cours d'appel et de conseil juridique. Les membres de ces professions font d'office partie, s'ils n'y renoncent, de la nouvelle profession. Les conseils juridiques, inscrits sur la liste dressée par le procureur de la République à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont inscrits au tableau du barreau établi près le tribunal judiciaire auprès duquel ils sont inscrits comme conseil juridique avec effet à la date de leur entrée dans la profession, s'ils l'exerçaient avant le 16 septembre 1972, ou de leur inscription sur la liste. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 26 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, les avoués près les cours d'appel sont inscrits, à la date de leur première prestation de serment dans l'une ou l'autre des professions d'avoué et d'avocat, au tableau du barreau établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur office et les sociétés d'avoués sont inscrites au barreau établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est fixé leur siège.

Les membres de la nouvelle profession exercent l'ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions d'avocat, d'avoué près les cours d'appel et de conseil juridique, dans les conditions prévues par le titre Ier de la présente loi.

La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante.

Le titre d'avocat peut être suivi, le cas échéant, de la mention des titres universitaires, des distinctions professionnelles, de la profession juridique réglementée précédemment exercée, d'un titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice en France des fonctions d'avocat ainsi que de celle d'une ou deux spécialisations obtenues dans les conditions fixées par l'article 21-1, dont une spécialisation en procédure d'appel, dont les anciens avoués devenus avocats bénéficient de plein droit. Les personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et justifiant, au plus tard le 1er janvier 2012, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué, bénéficient dans les mêmes conditions de la spécialisation en procédure d'appel.

Les avocats inscrits à un barreau et les conseils juridiques, en exercice depuis plus de quinze ans à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et qui renoncent à faire partie de la nouvelle profession sont autorisés à solliciter l'honorariat de leur activité professionnelle. Il en va de même pour ceux qui entrent dans la nouvelle profession, lors de la cessation de leur activité si elle intervient après vingt ans au moins d'exercice de leur profession antérieure et de la nouvelle profession.

Les avoués en exercice depuis plus de quinze ans à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 précitée bénéficient des dispositions prévues à l'alinéa précédent.

II.-(Paragraphe supprimé).

III. à VI.-(Paragraphes abrogés)

Article 2

Les offices d'avoué près les tribunaux judiciaires et les offices d'avoués près les cours d'appel sont supprimés.

Les avoués sont indemnisés, dans les conditions fixées au chapitre II de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 précitée, de la perte du droit qui leur est reconnu par l'article 91 de la loi du 2 avril 1816 de présenter un successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 3
Les avocats sont des auxiliaires de justice.
Ils prêtent serment en ces termes : "Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité".
Ils revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession.