Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 42
Les ordres des avocats mettent en oeuvre, par délibération conjointe et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, les moyens appropriés pour régler les problèmes d'intérêt commun, tels : l'informatique, la communication électronique, la formation professionnelle, la représentation de la profession, le régime de la garantie.
Les bâtonniers des barreaux d'une même cour d'appel soumettent à la délibération du conseil de l'ordre qu'ils président les questions mentionnées au IV de l'article 21.
ARTICLE 1 : Les principes essentiels de la profession d'avocat (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 1-I, al. 3, […] 2 et 3; D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 183) 1.1 Profession libérale et indépendante La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice. 1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un Conseil de l'Ordre. 1.3 Respect et interprétation des règles (Article modifié - décision à caractère normatif n° 2019-001 adoptée par l'AG du CNB le 17 et 18 mai 2019, […] JO 27 octobre 2023) Ainsi qu'il est prévu à l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, […]
Lire la suite…[…] « 1°/ les articles 21-1, 21-2, 14-1, 14-2, 17, 18 et 53, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portent-ils atteinte au principe constitutionnel de l'indépendance des barreaux ? […]
[…] Prononcé publiquement le 18 mai 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
[…] Il ne peut donc pas être contesté à l'ORDRE DES AVOCATS DE MARSEILLE de vouloir connaitre l'avis de l'Expert AG sur les aspects techniques et économiques de la solution imaginée par ses services : c'est d'ailleurs pour cette raison (l'article 18 précité) qu'il a fait « auditer » son architecture informatique par l'UNION NATIONALE DES CARPA puis qu'il a accepté de participer à l'expertise actuellement en débat.
convention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et du Conseil national des barreaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 342590, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 18 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme L…F…, demeurant…, Mme D…W…, […]
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