Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
Peuvent également être déférées à la cour d'appel, à la requête de l'intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat.
Pour être précis l'article 1.3 bis intitulé « Port du costume » contesté dispose : « Ainsi qu'il est prévu à l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats “revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession. » « L'avocat ne porte aucun signe distinctif avec sa robe. » Il interdit ainsi à tout avocat de porter de signe distinctif sur sa robe. […] de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales amendée du 4 novembre 1950, des articles 18 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. […]
Lire la suite…[…] Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M me X…, se prévalant de sa qualité de juriste d'entreprise, a sollicité son inscription au Barreau de Grasse en se fondant sur les dispositions de l'article 98, 3 , du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, ainsi que sur celles de l'article 50-III de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990 ; que sa demande ayant été rejetée par décision du conseil de l'Ordre du 24 juin 1992, elle a formé le recours prévu par l'article 19, 2 e alinéa, de la loi précitée devant la cour d'appel ;
° Selon l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, seuls le procureur général ou l'avocat intéressé ont qualité pour former un recours contre la décision d'un conseil de l'Ordre relative à l'inscription au tableau. ° Le principe de la spécialité de la législation applicable au territoire de la Polynésie française s'oppose à ce qu'un texte soit de plein droit applicable sur ce territoire, […] qu'il importait peu que le procureur général n'ait pas cru devoir, en temps opportun, déférer les inscriptions de ces deux avocats au stage et au tableau et que la cour d'appel a violé les articles 19 et 20 de la loi du 31 décembre 1971 ;
[…] Attendu, d'abord, que l'article 12-1, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, […] le moyen n'est pas fondé en sa quatrième branche ; qu'ensuite le procureur général, exerçant les pouvoirs qu'il tient de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971, a fondé l'exception d'illégalité de la délibération contestée sur les conditions objectives exigées par l'article 71 du décret pour pouvoir se présenter aux épreuves du CAPA organisé par le CFPA d'Aix-en-Provence et n'a donc nullement remis en cause l'appréciation par un ordre professionnel indépendant des qualités nécessaires pour exercer la profession d'avocat ; que le grief de la troisième branche manque donc en fait ;