Article 19 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Entrée en vigueur le 16 septembre 1972

Toute délibération ou décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel, sur les réquisitions du procureur général.
Peuvent également être déférées à la cour d'appel, à la requête de l'intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat.
Entrée en vigueur le 16 septembre 1972

Commentaires62

1Le Conseil d'État confirme la légalité de l'interdiction du port de signes distinctifs sur la robe d'avocatAccès limité
Antoine Berger · Gazette du Palais · 22 juillet 2025

2Réglementation du costume professionnel de l’avocat : suite mais peut-être pas encore fin de l’affaire du voile - Avocat | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 21 mars 2025

3Interdire des signes distinctifs sur la robe d’avocat poursuit un but légitime et proportionné
actu-juridique.fr · 5 mars 2025

Pour être précis l'article 1.3 bis intitulé « Port du costume » contesté dispose : « Ainsi qu'il est prévu à l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats “revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession. » « L'avocat ne porte aucun signe distinctif avec sa robe. » Il interdit ainsi à tout avocat de porter de signe distinctif sur sa robe. […] de l'article 9 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales amendée du 4 novembre 1950, des articles 18 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. […]

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Décisions209

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 février 1995, 93-12.881, InéditRejet

[…] Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M me X…, se prévalant de sa qualité de juriste d'entreprise, a sollicité son inscription au Barreau de Grasse en se fondant sur les dispositions de l'article 98, 3 , du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, ainsi que sur celles de l'article 50-III de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990 ; que sa demande ayant été rejetée par décision du conseil de l'Ordre du 24 juin 1992, elle a formé le recours prévu par l'article 19, 2 e alinéa, de la loi précitée devant la cour d'appel ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 novembre 1989, 87-14.233, Publié au bulletinRejet

° Selon l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, seuls le procureur général ou l'avocat intéressé ont qualité pour former un recours contre la décision d'un conseil de l'Ordre relative à l'inscription au tableau. ° Le principe de la spécialité de la législation applicable au territoire de la Polynésie française s'oppose à ce qu'un texte soit de plein droit applicable sur ce territoire, […] qu'il importait peu que le procureur général n'ait pas cru devoir, en temps opportun, déférer les inscriptions de ces deux avocats au stage et au tableau et que la cour d'appel a violé les articles 19 et 20 de la loi du 31 décembre 1971 ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 novembre 2002, 00-20.831, InéditRejet

[…] Attendu, d'abord, que l'article 12-1, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, […] le moyen n'est pas fondé en sa quatrième branche ; qu'ensuite le procureur général, exerçant les pouvoirs qu'il tient de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971, a fondé l'exception d'illégalité de la délibération contestée sur les conditions objectives exigées par l'article 71 du décret pour pouvoir se présenter aux épreuves du CAPA organisé par le CFPA d'Aix-en-Provence et n'a donc nullement remis en cause l'appréciation par un ordre professionnel indépendant des qualités nécessaires pour exercer la profession d'avocat ; que le grief de la troisième branche manque donc en fait ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).