Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 21-1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 47
Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat. Il détermine, en concertation avec le ministre de la justice, les modalités et conditions de mise en œuvre du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins d'interconnexion avec le " réseau privé virtuel justice ". Il assure l'exploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats.
Sur la base des informations communiquées par les conseils de l'ordre en application du 1° bis de l'article 17, le Conseil national des barreaux établit, met à jour et met à disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d'un barreau.
Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'avocat.
Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation, dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l'article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation.
Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 pour l'accès à la profession d'avocat.
Il est, en outre, chargé de délivrer les autorisations prévues au titre VI.
Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de formation professionnelle, des magistrats et des membres de l'enseignement supérieur lui sont adjoints.
Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, assister le conseil de l'ordre dans l'exercice de sa mission définie au 13° de l'article 17.
A défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, à l'encontre des avocats redevables, une décision qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Commentaires • 158
Inversement, les dispositions de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui se bornent à prévoir la tenue et la mise en ligne d'un annuaire national des avocats n'emportent pas dérogation aux dispositions du CPRA sur l'accès aux documents administratifs, v. 27 septembre 2022, Association Ouvre-Boite, n°450739, […]
Lire la suite…[…] Le décret énonce que le CNB doit intégrer la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation dans l'annuaire national des avocats prévu par l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 [11].
Lire la suite…Décisions • 202
[…] 1°) motif pris du recours du GRAND BARREAU DE FRANCE devant le Conseil d'Etat pour que celui -ci prenne un décret d'application de l'article 21 de la loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
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[…] Qu'il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu'aux termes de l'article 21 alinéa 3 de la décision du Conseil National des Barreaux à caractère normatif n° 2005-003 portant adoption du Règlement intérieur national (RIN) prise en application de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, les avocats français doivent appliquer les dispositions du code de déontologie des avocats européens adopté à Strasbourg le 28 octobre 1988 tel que révisé;
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3. Tribunal de commerce de Versailles, 19 octobre 2007, n° 2004F05606
[…] Le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX a intérêt et qualité à agir pour intervenir dans l'instance comme en dispose l'article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, « portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques »
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