Article 21-2 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 21-1
Article 22

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-949 du 31 juillet 2015 - art. 8

Le Conseil national des barreaux est composé d'avocats élus au suffrage direct par deux collèges :

- le collège ordinal, composé des bâtonniers et des membres des conseils de l'ordre ;

- le collège général, composé de l'ensemble des avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15.

Chaque collège élit la moitié des membres du Conseil national des barreaux.

L'élection dans chaque collège a lieu sur la base d'une ou plusieurs circonscriptions.

En cas de pluralité de circonscriptions, la répartition des sièges à pourvoir entre les circonscriptions est proportionnelle au nombre des avocats inscrits dans chacune d'elles.

Le président de la conférence des bâtonniers et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en exercice sont membres de droit du Conseil national des barreaux.

La proportion, au sein du Conseil national des barreaux, des personnes d'un même sexe est comprise entre 40 % et 60 %. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les règles du scrutin assurent le respect de cette exigence.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

NOTA

Conformément à l'article 13 II de l'ordonnance n° 2015-949 du 31 juillet 2015, l'article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, s'applique au titre des renouvellements des conseils ordinaux intervenant à compter du 1er janvier 2016, pour les conseils mentionnés aux articles 7 à 11 de la présente ordonnance.



Commentaires21

1Panorama de jurisprudence du Conseil d'ÉtatAccès limité
Gazette du palais · 13 juillet 2020

2Le Juge du Palais Royal : protecteur de l’indépendance matérielle et fonctionnelle de l’avocat
Me Patrick Lingibe · consultation.avocat.fr · 25 février 2018

Par une décision des 1er et 2 juillet 2016, le Conseil national des barreaux a modifié l'article 15.2.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, de la manière suivante : « L'ouverture d'un ou plusieurs bureaux secondaires est licite en France et à l'étranger, […] Le Conseil national des barreaux est en application de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 un « établissement d'utilité publique » , au même titre que le sont les Centres Régionaux de Formation Professionnelle des Avocats (CRFPA). […] Cependant, l'article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée a doté le CNB de pouvoirs particuliers en lui confiant une mission de régulation, […]

 Lire la suite…

3[Brèves] Annulation d'une délibération du CNB portant sur les modalités d'élection de ses membres : compétence du juge judiciaireAccès limité
Anne-laure Blouet Patin · Lexbase · 6 janvier 2018
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Décisions37

1Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2015, 15-40.029, Inédit

[…] « L'article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment :

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2020, 19-40.047, Inédit

[…] « 1°/ les articles 21-1, 21-2, 14-1, 14-2, 17, 18 et 53, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portent-ils atteinte au principe constitutionnel de l'indépendance des barreaux ? […]

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3Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 28 décembre 2017, 401665Rejet

Les modalités d'élection des membres du Conseil national des barreaux (CNB) sont fixées par l'article 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les articles 19 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. […] Considérant que la requête du syndicat des avocats de France et autres tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération adoptée par l'assemblée générale des membres du Conseil national des barreaux des 20 et 21 mai 2016 portant sur les modalités d'élection des membres du Conseil national des barreaux ; […] Article 2 : Le syndicat des avocats de France et autres verseront la somme globale de 3 000 euros au Conseil national des barreaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de juridiction administrative.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).