Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
D'une part, pour 60 % de la valeur du point servant à déterminer l'échelle des salaires du personnel, telle qu'elle résulte de la convention du travail applicable à la nouvelle profession d'avocat, aux dates précitées ;
Et, d'autre part, pour 40 %, du montant du droit alloué à l'avocat pour l'accomplissement des actes de procédure, sans que la somme obtenue puisse être inférieure au montant de la fraction non revalorisée, majoré de 4 % par année.
[…] — Dire et juger que toute infraction ou obstruction quelconque à toute opération de vente donnera lieu au paiement d'une astreinte définitive de 10.000 euros par infraction ; — Condamner Madame E de Y à payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution d'un titre exécutoire ; — Condamner Madame E de Y à payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, comprenant l'ensemble des coûts de PV de constat ; — Rappeler l'exécution provisoire de droit ; — Condamner Madame E de Y en tous les dépens.
[…] Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 31 décembre 1971 : "Les indemnités dues aux avoués aux termes des articles 30 et 31, seront revalorisées. […]
[…] Vu, sous le n° 58 890, la requête présentée pour M. X…, domicilié comme ci-dessus, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1984 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 21 mars 1984 en tant qu'il fixe la valeur du point servant à déterminer l'échelle des salaires du personnel des cabinets d'avocat au 16 septembre 1978 pour l'application de l'article 32 de la loi du 31 décembre 1971 ;