Article 43 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les obligations de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base et du régime complémentaire sont prises en charge par la caisse nationale des barreaux français, dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou ayant exercé avant cette date la profession d'avoué près les tribunaux judiciaires ou la profession d'agréé près les tribunaux de commerce, ainsi que leurs ayants droit.


La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès restent tenues aux obligations dont elles sont redevables en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ou ayant exercé avant cette date la profession d'avoué près les cours d'appel, leurs conjoints collaborateurs ainsi que leurs ayants droit.


Les transferts financiers résultant de l'opération sont fixés par convention entre les caisses intéressées et, à défaut, par décret. Ils prennent en compte les perspectives financières de chacun des régimes.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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blog.landot-avocats.net · 12 décembre 2022

Arrêté du 17 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 3 juin 2022 fixant pour l'année 2022 les dotations régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles 135 – Décret n° 2022-1514 du 2 décembre 2022 fixant le montant et les modalités de versement des transferts financiers mentionnés à l'article 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 entre la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, […]

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3[Brèves] Transferts financiers entre la CAVOM et la CNBF après la suppression des avoués : le Premier ministre enjoint de prendre un décretAccès limité
Marie Le Guerroué · Lexbase · 10 novembre 2021
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Décisions10

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 avril 1981, 80-12.208, Publié au bulletinRejet

[…] Mais attendu qu'apres avoir rappele que l'article 1er de la loi du 31 decembre 1971 dispose que les avocats et avoues pres les tribunaux de grande instance ainsi que les agrees pres des tribunaux de commerce font d'office partie de la nouvelle profession d'avocat et releve d'une part, que ces dispositions sont generales et, d'autre part, qu'il resulte des articles 42, 43 et 44 de la meme loi que les memes auxiliaires de la justice sont affilies d'office a la caisse des barreaux francais qui prend en charge au titre de la retraite les obligations de la caisse d'allocations vieillesse des officiers publics et ministeriels et des compagnies judiciaires, […]

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2Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2013, n° 12/13235Confirmation

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 les obligations de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base et du régime complémentaire sont prises en charge par la caisse nationale des barreaux français dans des conditions fixées par décret en ce qui concerne les personnes ayant exercé avant cette date la profession d'avoué près les tribunaux de grande instance ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 29 novembre 2011, n° 11/14284

[…] L'article 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que “les obligations de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base et du régime complémentaire sont prises en charge par la caisse nationale des barreaux français dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou ayant exercé avant cette date la profession d'avoué près les tribunaux de grande instance ou la profession d'agréé près les tribunaux de commerce, ainsi que leurs ayants droits”.

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