Entrée en vigueur le 16 septembre 1972
Il sera organisé une coordination entre les régimes de retraite dont relevaient les clercs, secrétaires et employés d'avoué, d'agréé et d'avocat et les régimes dont ils relèvent ou pourront relever du fait de leur nouvelle profession ou de leur nouvel emploi. Le fonds d'organisation de la nouvelle profession d'avocat garantit le paiement des sommes nécessaires au maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, y compris en ce qui concerne les régimes de retraite complémentaires.
1. CJCE, n° C-71/76, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Jean Thieffry contre Conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris, 29 mars 1977
[…] Nous avions marqué, à cette occasion, notre étonnement de constater que la mise en œuvre de l'égalité de traitement que postule le droit d'établissement n'ait pas été réalisée effectivement plus de quatre ans après la fin de la période de transition, contrairement, à notre avis, aux dispositions claires, complètes et inconditionnelles, par conséquent directement applicables, de l'article 52 du traité de Rome.
2. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 24 février 2011, n° 10/00183
[…] * des dispositions des articles 5 – 2 alinea et 1 – III – 2 alinea de la loi numéro 71 – 1130 du 31 décembre 1971, de voir : […]
3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 2012, 11-10.202, InéditCassation partielle
[…] Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; […]
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9 L'article 11 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé: (...) […] Article 67 Les titres Ier, II et III, les articles 48 et 52 du titre IV et l'article 61 du titre V de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1992 ; les autres dispositions des titres IV et V ainsi que le titre VI entrent en vigueur au jour de sa publication. 6 2° Être titulaire, […] parmi lesquels les juristes attachés au service juridique d'une organisation syndicale, ne sont pas dispensés de la condition de diplôme prévue à l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, à l'inverse de ceux mentionnés à l'article 97 de ce même décret ; […]
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